Article 1 JORFARTI000024846398
Dans le titre de l'arrêté du 14 février 2005 susvisé, les mots : « du concours » sont remplacés par les mots : « du concours externe et du concours interne ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 262-1 et R. 262-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 modifié relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte,
Arrêtent :
Dans le titre de l'arrêté du 14 février 2005 susvisé, les mots : « du concours » sont remplacés par les mots : « du concours externe et du concours interne ».
L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dates du concours externe et du concours interne prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé sont fixées par le vice-recteur de Mayotte ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription. »
A l'article 2 du même arrêté, les mots : « au concours prévu » sont remplacés par les mots : « aux concours prévus ».
Au premier alinéa de l'article 3 du même arrêté, les mots : « La liste » sont remplacés par les mots : « Les listes » et les mots : « au concours prévu » sont remplacés par les mots : « aux concours prévus ».
L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa et l'intitulé : « Epreuves d'admissibilité » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le concours externe comporte les épreuves suivantes : épreuves écrites d'admissibilité ».
2. Au dernier alinéa, les mots : « d'une annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots : « de l'annexe I du présent arrêté ».
Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. ― Le concours interne comporte les épreuves suivantes :
Epreuve d'admissibilité :
Epreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés à l'annexe II est remis par le candidat au service organisateur du concours à la date fixée par le vice-recteur de Mayotte. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixées entraîne l'élimination du candidat conformément à l'article 11 du présent arrêté.
Le jury examine le dossier de RAEP qu'il note de 0 à 20. Le dossier est soumis à une double correction.
Coefficient 1.
Epreuve d'admission :
Audition du candidat par le jury, ayant comme point de départ le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle élaboré pour l'épreuve d'admissibilité (durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'entretien : cinquante minutes).
Coefficient 2.
Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet de l'annexe II du présent arrêté. »
Au premier alinéa de l'article 9 du même arrêté, les mots : « du concours » sont remplacés par les mots : « de chaque concours ».
L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout autre document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités fixées par le service organisateur du concours entraîne également l'élimination du candidat. »
L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit :
I. ― Au quatrième alinéa, après les mots : « le même nombre de points » sont ajoutés les mots : « à l'issue des épreuves du concours externe ».
II. ― Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves du concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission. »
L'annexe I du même arrêté est supprimée.
L'annexe II du même arrêté devient l'annexe I. Cetteannexe est modifiée comme suit :
1. Le titre : « Organisation des épreuves » est complété par les mots : « du concours externe ».
2. L'intitulé du A est remplacé par l'intitulé suivant : « A. ― Epreuves écrites d'admissibilité ».
Il est ajouté au même arrêté une nouvelle annexe II ainsi rédigée :
A N N E X E I I ORGANISATION DES ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. L'épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties. Dans une première partie (deux pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement à l'école primaire et/ou dans celui de l'enseignement adapté ou spécialisé du second degré. Dans une seconde partie (six pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques entrant dans le champ de la polyvalence de l'enseignant du premier degré, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisi de présenter. Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de scolarité donné, dans le cadre des programmes de l'école primaire ou des objectifs généraux des enseignements en section d'enseignement général et professionnel adapté, à la transmission des connaissances, aux compétences visées par ces programmes, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants de l'équipe ou intervenants. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages, au travail en équipe au sein de l'école ou dans le cadre d'une SEGPA et avec les partenaires de l'école. Chacune des parties devra être dactylographiée en arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée : ― dimension des marges : ― droite et gauche : 2,5 cm ; ― à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ; ― sans retrait en début de paragraphe. A son dossier, le candidat joint, sur support papier, un à deux exemples de documents ou travaux, réalisés dans le cadre de l'activité décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription du 1er degré ou par le chef d'établissement du collège dans lequel est implantée la SEGPA, auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites. Les critères d'appréciation du jury porteront sur : ― pertinence du choix de l'activité décrite ; ― maîtrise des enjeux didactiques et pédagogiques de l'activité décrite ; ― structuration du propos ; ― prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ; ― justification argumentée des choix pédagogiques opérés ; ― a qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.
B. ― Epreuve d'admission
Audition du candidat par le jury, ayant comme point de départ le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle élaboré pour l'épreuve d'admissibilité. L'épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. L'épreuve, d'une durée de cinquante minutes maximum, est précédée d'un temps de préparation de trente minutes. Le candidat soutient son dossier (dix minutes maximum), puis analyse et commente (quinze minutes maximum) une documentation qui lui a été remise au début de l'épreuve et pour laquelle il a préparé les éléments de réponse pendant le temps de préparation, relative à une question touchant à une ou plusieurs activités d'ordre pédagogique. Le candidat en dégage la problématique, propose une exploitation éventuelle en classe ou dans le contexte de l'école primaire. L'épreuve se poursuit par un entretien avec le jury, au cours duquel celui-ci interroge le candidat sur son dossier et sur l'exploitation faite par le candidat de la documentation qui lui a été fournie afin d'approfondir les différents points développés par le candidat (vingt-cinq minutes maximum).
Article 13
La directrice générale des ressources humaines et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 octobre 2011.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale des ressources humaines, J. Théophile Le ministre de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur, adjoint au directeur général, T. Andrieu
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.