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Décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 relatif au droit au compte institué par l'article L. 52-6 du code électoral

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 décembre 2011
NatureDécret
Signé le9 décembre 2011
Publié le11 décembre 2011
PublicationJORF n°0287 du 11 décembre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIT1120036D
IdentifiantJORFTEXT000024941180
RéférenceDécret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 relatif au droit au compte institué par l'article L. 52-6 du code électoral, JO du 11 décembre 2011, NOR EFIT1120036DLégifrance →

Publics concernés : le mandataire financier d'un candidat à une élection politique. Objet : permettre à un mandataire financier qui s'est heurté à un refus d'ouverture d'un compte de dépôt d'obtenir, par l'entremise de la Banque de France, l'ouverture d'un compte dans un établissement de crédit. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte prévoit que le mandataire financier du candidat à une élection qui se voit opposer un refus d'ouverture de compte par l'établissement bancaire qu'il a choisi peut saisir la Banque de France. Celle-ci, après que le mandataire financier lui a transmis les documents requis, désigne alors, en tenant compte des souhaits du mandataire financier et des parts de marché des établissements bancaires, l'établissement qui sera tenu de lui ouvrir un compte. Références : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique. Le code électoral, dans sa version issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code électoral, notamment son article L. 52-6 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 712-4 à L. 712-5-2 et R. 312-3 ;

Vu la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, notamment ses articles 13 et 29 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024941188

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :

« Art. R. 39-6.-Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier d'un candidat à une élection, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.

« Art. R. 39-7.-Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur.

« Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.

« Art. R. 39-8.-L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.

« Art. R. 39-9.-Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte.

« Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.

« Art. R. 39-10.-L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client. »

Article 2 JORFARTI000024941190

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 201 est complété par l'alinéa suivant :

« 19° " Institut d'émission d'outre-mer ” au lieu de " Banque de France ” » ;

2° L'article R. 202 est complété par l'alinéa suivant :

« 16° " Institut d'émission d'outre-mer ” au lieu de " Banque de France ” » ;

3° L'article R. 203 est complété par l'alinéa suivant :

« 18° " Institut d'émission d'outre-mer ” au lieu de " Banque de France ” » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 204, ainsi qu'à l'article R. 214, les mots : « du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 » ;

5° A l'article R. 271, les mots : « du décret n° 2008-170 du 22 février 2008 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 ».

Article 3 JORFARTI000024941200

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

Textes cités liens · DILA4

Code électoral (V)
Code monétaire et financier (V)
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Code électoral - art. R204 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024941180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).