Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 décembre 2011
NatureArrêté
Signé le12 décembre 2011
Publié le16 décembre 2011
PublicationJORF n°0291 du 16 décembre 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
NORTRAT1131709A
IdentifiantJORFTEXT000024979204
RéférenceArrêté du 12 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote, JO du 16 décembre 2011, NOR TRAT1131709ALégifrance →

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1986 fixant les compétences et la composition de la commission locale et les modalités de délivrance des licences de capitaine pilote ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024979206

L'arrêté du 8 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― A l'article 1er, les mots : « A l'exception des normes sensorielles » sont remplacés par les mots : « A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique ».

II. ― L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont les suivantes :

1. L'acuité visuelle :

― vision minimale de loin 8/10 pour chaque œil, correction admise, sous réserve d'une acuité visuelle sans correction d'au moins 1/10 pour l'œil le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 dioptries (vision des reliefs et des distances) ;

― absence d'héméralopie ;

― vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ;

― champ visuel binoculaire temporal normal ;

― absence de strabisme et de diplopie.

La chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de six mois.

2. La perception chromatique :

a) A l'entrée en fonction.

Les pilotes et capitaines pilotes sont soumis à la lecture des tables d'Ishihara puis à un test chromoptométrique au cours duquel ils doivent identifier sans erreur les feux émis.

b) Au cours de l'exercice des fonctions.

Seuls les pilotes et capitaines pilotes qui ont fait une erreur à la lecture des tables d'ishihara sont soumis à un test chromoptométrique. »

III. ― L'article 3 est abrogé.

Article 2 JORFARTI000024979210

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux concours de recrutement de pilotes ouverts avant sa publication.

Article 3 JORFARTI000024979211

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. Guimbaud Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024979204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).