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Décret n° 2011-1964 du 23 décembre 2011 relatif aux redevances et à la performance des services de navigation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2011
NatureDécret
Signé le23 décembre 2011
Publié le27 décembre 2011
PublicationJORF n°0299 du 27 décembre 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
NORTRAA1120539D
IdentifiantJORFTEXT000025031047
RéférenceDécret n° 2011-1964 du 23 décembre 2011 relatif aux redevances et à la performance des services de navigation aérienne, JO du 27 décembre 2011, NOR TRAA1120539DLégifrance →

Publics concernés : usagers de l'espace aérien. Objet : modification des règles relatives aux redevances et à la performance des services de navigation aérienne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet, suite à l'adoption, en juillet et décembre 2010, de deux règlements européens relatifs à la performance et aux redevances des services de navigation aérienne, de compléter le régime national issu du décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009. Il fait usage de certaines options ouvertes par ces règlements. Il ouvre en premier lieu la possibilité de reporter certains écarts entre les coûts déterminés initialement inscrits dans le plan de performance en vigueur et les coûts réellement supportés, sur la période suivante, dans la mesure où ces écarts de coûts résulteraient de facteurs hors du contrôle du prestataire de services de navigation aérienne. Il autorise en second lieu la faculté d'adopter un plan de performance entre autorités de plusieurs Etats, dans le cadre de blocs d'espace aérien fonctionnels. Références : le code de l'aviation civile modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles le 12 février 1981, publié par le décret n° 88-1009 du 25 octobre 1988 ;

Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen, le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen ;

Vu le règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, modifié par le règlement (UE) n° 1191/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 ;

Vu le règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-8 ;

Vu le décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 relatif aux redevances de navigation aérienne, notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025031059

L'article R. 134-4-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 134-4-1.-Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”. Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du budget, est rendu public.

Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le plan.

Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en :

― des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ;

― des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts effectivement réalisés.

Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 susmentionné.

Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique, diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.

Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les domaines régis par ce plan de performance. »

Article 2 JORFARTI000025031063

A l'article R. 134-4-2 du code de l'aviation civile, au deuxième alinéa, les mots : « peut, le cas échéant, intégrer en tout ou partie » sont remplacés par les mots : « intègre le cas échéant » et, au troisième alinéa, les mots : « ou du niveau d'investissements effectivement réalisés » sont remplacés par les mots : « et de coûts effectivement réalisés ».

Article 3 JORFARTI000025031066

L'article R. 134-8 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 134-8.-La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne. »

Article 4 JORFARTI000025031071

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

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code de l'aviation civile

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025031047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).