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Décret n° 2011-1965 du 23 décembre 2011 modifiant certaines dispositions relatives aux redevances pour services rendus sur les aérodromes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2011
NatureDécret
Signé le23 décembre 2011
Publié le27 décembre 2011
PublicationJORF n°0299 du 27 décembre 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
NORTRAA1126554D
IdentifiantJORFTEXT000025031072
RéférenceDécret n° 2011-1965 du 23 décembre 2011 modifiant certaines dispositions relatives aux redevances pour services rendus sur les aérodromes, JO du 27 décembre 2011, NOR TRAA1126554DLégifrance →

Publics concernés : exploitants d'aéroports, organisations professionnelles du transport aérien, transporteurs aériens, entreprises d'assistance en escale, usagers des aéroports. Objet : désignation et modalités d'intervention de l'autorité de supervision indépendante, prévue par la directive n° 2009/12/CE du 11 mars 2009, compétente pour homologuer les redevances aéroportuaires. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après sa date de publication. Notice : la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires a pour objectif de fixer des règles communes sur les redevances aéroportuaires. Cette directive est applicable aux aéroports de plus de cinq millions de passagers annuels ainsi qu'à l'aéroport le plus important, en termes de trafic passagers, dans chaque Etat membre. Elle porte sur le principe de non-discrimination, sur la possibilité de modulation des tarifs pour motif d'intérêt général et de différenciation des tarifs de certaines redevances aéroportuaires, sur la consultation des usagers par les exploitants d'aérodromes, notamment sur les évolutions tarifaires des redevances aéroportuaires, ainsi que, lors de ces consultations, sur la transmission par les exploitants d'aérodromes aux usagers d'informations sur certains éléments pris en compte lors de l'établissement des tarifs. Le présent décret prévoit, pour la transposition de cette directive : ― la désignation de l'autorité de supervision indépendante (ASI), soit la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile, qui est chargée de l'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires ; ― la modification de certains délais intervenant dans le processus de consultation des usagers et de notification des tarifs à l'ASI ; ― l'introduction de la faculté pour les exploitants d'aéroports de conclure des accords de qualité de service avec les compagnies aériennes. Références : le présent décret, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires, met en œuvre la directive n° 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1, L. 6325-2, L. 6325-6 et L. 6325-7 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-2-1, R. 224-2-2, R. 224-3, R. 224-3-1, R. 224-4, R. 224-4-1 et R. 224-4-2 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025031075

Les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'aviation civile (partie réglementaire) sont modifiées comme suit :

I. ― Les mots : « conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie », « des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie », « les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie », « des ministres », « conjoint des ministres » et « ces mêmes ministres » sont respectivement remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile », « du ministre chargé de l'aviation civile », « le ministre chargé de l'aviation civile », « du ministre », « du ministre chargé de l'aviation civile » et « ce même ministre », sauf mention contraire ci-après.

II. ― Il est ajouté un troisième alinéa à l'article R. 224-1 ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports. »

III. ― L'article R. 224-2-2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, entre les mots : « de la période de la journée » et « et de la performance des aéronefs » sont insérés les mots suivants : «, du jour de la semaine » ;

2° Au troisième alinéa, entre les mots : « tout ou partie du trafic » et « dépassent certains seuils » sont insérés les mots suivants : « avec prise en compte éventuelle de la capacité offerte ».

IV. ― L'article R. 224-3 est ainsi modifié :

1° Le III de l'article R. 224-3 est ainsi modifié :

Le neuvième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome. La commission débat également sur les perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces débats peuvent mener à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires. Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières.

Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome. »

Le 10e alinéa devient le 11e alinéa ;

2° Au IV de l'article R. 224-3, entre les mots : « mentionnées » et « au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 » sont insérés les mots : « au sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7 du code des transports, ».

V. ― Au sixième alinéa de l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile, après les mots : « de son capital » sont ajoutés les mots : « calculé sur le périmètre d'activités mentionné à l'alinéa suivant ».

VI. ― Il est inséré à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'aviation civile un article R. 224-3-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 224-3-2.-L'autorité de supervision indépendante, au sens de la directive 2009/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, est la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile.

Elle a notamment pour missions d'homologuer les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3. Elle intervient dans l'élaboration des contrats prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports selon les modalités précisées dans le présent article.

Dans le cadre de ses missions d'homologation des tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 :

― elle veille à ce que la qualité des services publics rendus et les programmes d'investissements des exploitants d'aérodromes soient compatibles avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs ;

― elle veille à ce que les tarifs précités et, le cas échéant, leurs modulations soient non discriminatoires, et que leur évolution soit modérée ;

― elle s'assure que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard de son coût moyen pondéré du capital calculé sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile.

Cette autorité publie un rapport annuel sur ses activités. »

VII. ― L'article R. 224-4 est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : «, en tant que de besoin, » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du a, les mots : «, en tant que de besoin, » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « à ces mêmes ministres, qui les communiquent à l'exploitant d'aérodrome » sont remplacés par les mots : « à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article, au ministre chargé de l'aviation civile, et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome » ;

c) Au c, entre les mots : « l'article L. 228-1 ; » et « l'avis » est insérée la phrase suivante : « la commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; » ;

d) Au deuxième alinéa du d, les mots : « aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article, au ministre chargé de l'aviation civile » et après le mot : « susmentionné » sont ajoutés les mots : «, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « celles-ci » sont ajoutés les mots : «, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, », les mots : « aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » et est ajoutée la phrase suivante : « Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, notifiés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rend un avis motivé sur les tarifs susmentionnés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification. L'absence d'avis vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs susmentionnés. » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « modulations » sont ajoutés les mots : « ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 » et les mots : « les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement » sont remplacés par les mots : « l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article n'y fasse » ;

4° Il est ajouté un « IV » ainsi rédigé :

« IV. ― Lorsqu'une commission consultative économique est réunie pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de ladite commission les éléments suivants :

a) Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;

b) Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;

c) Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application du présent paragraphe. »

VIII. ― L'article R. 224-4-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « modulations » sont ajoutés les mots : «, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, », les mots : « pour homologation par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie » sont remplacés par les mots : « à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en vue de leur homologation, à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 » et est ajoutée la phrase suivante : « Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, notifiés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rend un avis motivé sur les tarifs susmentionnés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification. L'absence d'avis vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs susmentionnés. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « modulations » sont ajoutés les mots : «, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, » et les mots : « les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement » sont remplacés par les mots : « l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 n'y fasse » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement » sont remplacés par les mots : « l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 n'y fasse » ;

3° Le III est ainsi modifié :

Les mots : « les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint et au moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle concernée, fixer le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. » sont remplacés par les mots : « l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 peut, par décision et au moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle concernée, fixer le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. Cette décision est rendue publique. »

IX. ― L'article R. 224-4-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dont l'évolution des tarifs des redevances est déterminée par un contrat prévu au II de l'article L. 224-2 » sont supprimés ;

2° Après le second alinéa de l'article R. 224-4-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande motivée présentée par l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant d'un aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances. »

Article 2 JORFARTI000025031108

Les dispositions du présent décret sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après la date de publication du présent décret.

Article 3 JORFARTI000025031109

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin

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