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Décret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2011
NatureDécret
Signé le28 décembre 2011
Publié le29 décembre 2011
PublicationJORF n°0301 du 29 décembre 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSS1134228D
IdentifiantJORFTEXT000025046806
RéférenceDécret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, JO du 29 décembre 2011, NOR ETSS1134228DLégifrance →

Publics concernés : sages-femmes. Objet : régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. Notice : le présent décret réforme le régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes en vue d'en assurer sa pérennité financière. Il fixe ainsi, pour les cinq années à venir, une augmentation de 31 euros des cotisations individuelles, qui pourrait atteindre 50 euros en fonction de la dynamique de la démographie de la profession. Il sera procédé à la revalorisation des pensions liquidées selon les règles du régime général. Les valeurs de service des points relatifs aux pensions non liquidés seront gelées afin, notamment, de diminuer le rendement du régime. Ce décret s'inscrit dans le cadre d'une réforme ayant également pour objet de fixer l'âge d'ouverture des droits à 62 ans et celui de liquidation des droits à taux plein à 67 ans, dont la mise en œuvre est assurée par un arrêté. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiés par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-2 et L. 645-5 ;

Vu le décret n° 84-254 du 5 avril 1984 rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées ;

Vu la saisine de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 14 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 20 décembre 2011 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025046810

Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les sages-femmes à :

1° 687 euros pour l'exercice 2012 ;

2° 705 euros pour l'exercice 2013 ;

3° 735 euros pour l'exercice 2014 ;

4° 780 euros pour les exercices 2015 et 2016.

Par dérogation au 4°, le montant de cette cotisation est fixé à 840 euros pour l'exercice 2016 si, au 30 juin 2015, le nombre de sages-femmes exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale est inférieur à 3 600.

Article 2 JORFARTI000025046813

I. ― La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.

Le 1er avril 2012, et au 1er avril de chaque année jusqu'au 31 décembre 2016, elle est revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

II. ― La valeur de service mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale :

1° Pour les points liquidés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, au même montant que celle fixée en application du I ;

2° Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2012, à 6,10 euros.

III. ― La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.

Article 3 JORFARTI000025046818

A l'article 3 du décret n° 84-254 du 5 avril 1984 susvisé, les mots : « , la valeur du point de retraite étant fixée à 6,10 euros » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000025046821

Le 3° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 5 JORFARTI000025046824

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 6 JORFARTI000025046826

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025046806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).