Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-3 à D. 242-6-9, D. 242-6-10 à D. 242-6-13, D. 242-6-17, D. 242-6-21 et D. 242-6-22 dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment l'article 92 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié relatif à l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1996 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000025060560
1° Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé, les mots : « après avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines » sont supprimés ;
2° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-9 susvisé.
« Ces majorations sont égales respectivement à 100 %, 80 % et 100 % de celles fixées pour le régime général en application de l'article D. 242-6-10 susvisé. »
3° Les dispositions de l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'industrie fixe les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6 susvisé déterminés chaque année sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l'article D. 242-6-5 susvisé de l'ensemble des exploitations minières et assimilées. »
Article 2 JORFARTI000025060564
Le directeur de l'énergie et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2011.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'énergie :
Le directeur adjoint, M. Pain La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault
Textes cités liens · DILA3
Code de la sécurité sociale. (V)