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Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2011
NatureDécret
Signé le30 décembre 2011
Publié le31 décembre 2011
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2011
AutoritéMinistère de la fonction publique
NORMFPF1135312D
IdentifiantJORFTEXT000025061534
RéférenceDécret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, JO du 31 décembre 2011, NOR MFPF1135312DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, militaires et ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Objet : conditions dans lesquelles sont progressivement augmentées les bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. Notice : l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 accélère le calendrier de relèvement de l'âge de la retraite mis en place par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il en amplifie les effets pour les années 2012-2018. A cet effet, les paliers de montée en charge de la réforme passent de quatre mois prévus initialement à cinq mois par génération. Le présent décret procède par conséquent au relèvement des âges d'ouverture du droit à retraite des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des durées de services exigées pour les fonctionnaires, les militaires et les ouvriers de l'Etat ainsi que les limites d'âge des militaires. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de la défense et des anciens combattants et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 88 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 9 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 27 décembre 2011,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraite

Article 1 JORFARTI000025061553

En application de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :


FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à soixante ans

Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés à l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et des ouvriers de l'Etat mentionnés au
1° du Ide l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1951

60 ans

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951

60 ans et 4 mois

1952

60 ans et 9 mois

1953

61 ans et 2 mois

1954

61 ans et 7 mois

A compter de 1955

62 ans

Article 2 JORFARTI000025061558

En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :


FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante ans

Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au
1° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1961

50 ans

Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961

50 ans et 4 mois

1962

50 ans et 9 mois

1963

51 ans et 2 mois

1964

51 ans et 7 mois

A compter de 1965

52 ans

FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-trois ans

Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au
2° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1958

53 ans

Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958

53 ans et 4 mois

1959

53 ans et 9 mois

1960

54 ans et 2 mois

1961

54 ans et 7 mois

A compter de 1962

55 ans

FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-quatre ans

Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au
3° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1957

54 ans

Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957

54 ans et 4 mois

1958

54 ans et 9 mois

1959

55 ans et 2 mois

1960

55 ans et 7 mois

A compter de 1961

56 ans

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-cinq ans

Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au
4° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et des ouvriers de l'Etat mentionnés au
1° du Ide l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1956

55 ans

Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956

55 ans et 4 mois

1957

55 ans et 9 mois

1958

56 ans et 2 mois

1959

56 ans et 7 mois

A compter de 1960

57 ans

Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires

Article 3 JORFARTI000025061566

Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINTE LA LIMITE D'ÂGE
résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense
combinées, le cas échéant, avec celles de l'
article 91de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures
à la loi du 9 novembre 2010 susvisée

DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 9 mois

2013

+ 1 an et 2 mois

2014

+ 1 an et 7 mois

A partir de 2015

+ 2 ans

Article 4 JORFARTI000025061571

Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE SONT ATTEINTES
les limites de durée de services de quinze ans
et de vingt-cinq ans antérieurement applicables

DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 9 mois

2013

+ 1 an et 2 mois

2014

+ 1 an et 7 mois

A partir de 2015

+ 2 ans

Article 5 JORFARTI000025061574

Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur de cette même loi est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINT L'ÂGE MAXIMAL
de maintien antérieurement applicable

DURÉE DE RELÈVEMENT À APPLIQUER

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 9 mois

2013

+ 1 an et 2 mois

2014

+ 1 an et 7 mois

A partir de 2015

+ 2 ans

Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des durées de services

Article 6 JORFARTI000025061576

En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :


FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à dix ans

Année au cours de laquelle est atteinte
la durée de services de dix ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

10 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

10 ans et 4 mois

2012

10 ans et 9 mois

2013

11 ans et 2 mois

2014

11 ans et 7 mois

A compter de 2015

12 ans

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à quinze ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services
de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

15 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

15 ans et 4 mois

2012

15 ans et 9 mois

2013

16 ans et 2 mois

2014

16 ans et 7 mois

A compter de 2015

17 ans

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS

Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

25 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

25 ans et 4 mois

2012

25 ans et 9 mois

2013

26 ans et 2 mois

2014

26 ans et 7 mois

A compter de 2015

27 ans

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS

Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de trente ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
deuxième alinéade l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé

Avant le 1er juillet 2011

30 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

30 ans et 4 mois

2012

30 ans et 9 mois

2013

31 ans et 2 mois

2014

31 ans et 7 mois

A compter de 2015

32 ans

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 7 JORFARTI000025061591

En application du II de l'article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et comme indiqué dans les tableaux prévus par l'article 1er du présent décret.

Article 8 JORFARTI000025061595

I.-Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison :

1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;

2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

II.-Le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est abrogé.

Article 9 JORFARTI000025061616

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA14

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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