Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, militaires et ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Objet : conditions dans lesquelles sont progressivement augmentées les bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. Notice : l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 accélère le calendrier de relèvement de l'âge de la retraite mis en place par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il en amplifie les effets pour les années 2012-2018. A cet effet, les paliers de montée en charge de la réforme passent de quatre mois prévus initialement à cinq mois par génération. Le présent décret procède par conséquent au relèvement des âges d'ouverture du droit à retraite des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des durées de services exigées pour les fonctionnaires, les militaires et les ouvriers de l'Etat ainsi que les limites d'âge des militaires. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de la défense et des anciens combattants et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 27 décembre 2011,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraite
Article 1 JORFARTI000025061553
En application de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE était antérieurement fixé à soixante ans |
|---|
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés à l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du Ide l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 | Age d'ouverture des droits à une pension de retraite |
|---|
Avant le 1er juillet 1951 | 60 ans |
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 | 60 ans et 4 mois |
1952 | 60 ans et 9 mois |
1953 | 61 ans et 2 mois |
1954 | 61 ans et 7 mois |
A compter de 1955 | 62 ans |
Article 2 JORFARTI000025061558
En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :
FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE était antérieurement fixé à cinquante ans |
|---|
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Age d'ouverture des droits à une pension de retraite |
|---|
Avant le 1er juillet 1961 | 50 ans |
Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961 | 50 ans et 4 mois |
1962 | 50 ans et 9 mois |
1963 | 51 ans et 2 mois |
1964 | 51 ans et 7 mois |
A compter de 1965 | 52 ans |
FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE était antérieurement fixé à cinquante-trois ans |
|---|
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Age d'ouverture des droits à une pension de retraite |
|---|
Avant le 1er juillet 1958 | 53 ans |
Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958 | 53 ans et 4 mois |
1959 | 53 ans et 9 mois |
1960 | 54 ans et 2 mois |
1961 | 54 ans et 7 mois |
A compter de 1962 | 55 ans |
FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE était antérieurement fixé à cinquante-quatre ans |
|---|
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 3° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Age d'ouverture des droits à une pension de retraite |
|---|
Avant le 1er juillet 1957 | 54 ans |
Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957 | 54 ans et 4 mois |
1958 | 54 ans et 9 mois |
1959 | 55 ans et 2 mois |
1960 | 55 ans et 7 mois |
A compter de 1961 | 56 ans |
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE était antérieurement fixé à cinquante-cinq ans |
|---|
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 4° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du Ide l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 | Age d'ouverture des droits à une pension de retraite |
|---|
Avant le 1er juillet 1956 | 55 ans |
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 | 55 ans et 4 mois |
1957 | 55 ans et 9 mois |
1958 | 56 ans et 2 mois |
1959 | 56 ans et 7 mois |
A compter de 1960 | 57 ans |
Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires
Article 3 JORFARTI000025061566
Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINTE LA LIMITE D'ÂGE résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense combinées, le cas échéant, avec celles de l' article 91de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures à la loi du 9 novembre 2010 susvisée | DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER |
|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 0 |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | + 4 mois |
2012 | + 9 mois |
2013 | + 1 an et 2 mois |
2014 | + 1 an et 7 mois |
A partir de 2015 | + 2 ans |
Article 4 JORFARTI000025061571
Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE SONT ATTEINTES les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans antérieurement applicables | DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER |
|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 0 |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | + 4 mois |
2012 | + 9 mois |
2013 | + 1 an et 2 mois |
2014 | + 1 an et 7 mois |
A partir de 2015 | + 2 ans |
Article 5 JORFARTI000025061574
Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur de cette même loi est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINT L'ÂGE MAXIMAL de maintien antérieurement applicable | DURÉE DE RELÈVEMENT À APPLIQUER |
|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 0 |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | + 4 mois |
2012 | + 9 mois |
2013 | + 1 an et 2 mois |
2014 | + 1 an et 7 mois |
A partir de 2015 | + 2 ans |
Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des durées de services
Article 6 JORFARTI000025061576
En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES était antérieurement fixée à dix ans |
|---|
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de dix ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Nouvelle durée de services exigée en application du IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée |
|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 10 ans |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | 10 ans et 4 mois |
2012 | 10 ans et 9 mois |
2013 | 11 ans et 2 mois |
2014 | 11 ans et 7 mois |
A compter de 2015 | 12 ans |
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES était antérieurement fixée à quinze ans |
|---|
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Nouvelle durée de services exigée en application du IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée |
|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 15 ans |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | 15 ans et 4 mois |
2012 | 15 ans et 9 mois |
2013 | 16 ans et 2 mois |
2014 | 16 ans et 7 mois |
A compter de 2015 | 17 ans |
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS |
|---|
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Nouvelle durée de services exigée en application du IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée |
|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 25 ans |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | 25 ans et 4 mois |
2012 | 25 ans et 9 mois |
2013 | 26 ans et 2 mois |
2014 | 26 ans et 7 mois |
A compter de 2015 | 27 ans |
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS |
|---|
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de trente ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | Nouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéade l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé |
|---|
Avant le 1er juillet 2011 | 30 ans |
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | 30 ans et 4 mois |
2012 | 30 ans et 9 mois |
2013 | 31 ans et 2 mois |
2014 | 31 ans et 7 mois |
A compter de 2015 | 32 ans |
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 7 JORFARTI000025061591
En application du II de l'article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et comme indiqué dans les tableaux prévus par l'article 1er du présent décret.
Article 8 JORFARTI000025061595
I.-Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison :
1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;
2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.
II.-Le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est abrogé.
Article 9 JORFARTI000025061616
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA14
Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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