Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2018
NatureDécret
Signé le27 décembre 2018
Publié le29 décembre 2018
PublicationJORF n°0301 du 29 décembre 2018
AutoritéMinistère des armées
NORARMH1828368D
IdentifiantJORFTEXT000037879525
RéférenceDécret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, JO du 29 décembre 2018, NOR ARMH1828368DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de la catégorie B appartenant au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant leurs fonctions dans les spécialités pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale et fonctionnaires de la catégorie A appartenant au corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense exerçant dans la spécialité « ergothérapeute ». Objet : création du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense et du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses articles 17, 18, 19, et du II de l'article 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 . Notice : le texte crée le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense et le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, classés en catégorie A. Il définit les conditions de recrutement, de nomination et de classement dans ces corps ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe. Il prévoit des dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps par l'intégration des personnels issus, d'une part, des spécialités homologues du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et, d'autre part, des personnels du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense. Les personnels bénéficiant d'un droit d'option pourront faire le choix de demeurer dans leur corps d'origine conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010. Par ailleurs, au 1er janvier 2019, les personnels du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense seront reclassés dans une nouvelle grille indiciaire. Enfin, le décret place en voie d'extinction les spécialités de pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et de manipulateur en électroradiologie médicale du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de la carrière ;

Vu le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 12 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 26 octobre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000037879538

Le décret du 13 février 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur en 2018

Article 2 JORFARTI000037879583

Dans l'intitulé, les mots : « statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques » sont remplacés par les mots : « dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A ».

Article 3 JORFARTI000037879585

L'article 1erest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense régis par les dispositions du présent décret comprennent :

« 1° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ;

« 2° Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense.

« Ces corps sont classés dans la catégorie A mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

« Les personnels relevant de ces corps exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent. »

Article 4 JORFARTI000037879588

Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense comprennent deux grades : ».

Article 5 JORFARTI000037879590

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

« Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4322-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

« Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4331-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.

« Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

« Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

« Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4342-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

« Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4351-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code. »

Article 6 JORFARTI000037879592

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-I.-Les membres des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés par voie de concours sur titres.

« II.-Pour être admis à concourir pour l'accès à la classe normale du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :

« 1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;

« 2° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;

« 3° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.

« III.-Pour être admis à concourir pour l'accès à la classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :

« 1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;

« 2° Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique soit de l'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;

« 3° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;

« 4° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code. »

Article 7 JORFARTI000037879602

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « la répartition entre les spécialités », sont ajoutés les mots : « de chaque corps régis par le présent décret » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « du concours et nomme les membres du jury » sont remplacés par les mots : « de ces concours ainsi que la composition du jury ».

Article 8 JORFARTI000037879605

Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps », il est inséré le mot : « concerné ».

Article 9 JORFARTI000037879607

Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « du corps » sont remplacés par les mots : « de l'un des corps régis par le présent décret ».

Article 10 JORFARTI000037879609

Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « le présent corps » sont remplacés par les mots : « l'un des présents corps ».

Article 11 JORFARTI000037879611

Aux I, II et III de l'article 11, les mots : « Les agents » sont remplacés par les mots : « Les agents relevant du 2° de l'article 1er exerçant dans la spécialité “ Ergothérapeute ” ».

Article 12 JORFARTI000037879613

Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant des corps mentionnés à l'article 1er à l'exception de ceux exerçant dans la spécialité “ ergothérapeute ” du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense. « II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-X du X dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis. « III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-X du X dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : «


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018

SITUATION
dans le grade de classe normale

Au-delà de 24 ans

7e échelon

Entre 20 ans et 24 ans

6e échelon

Entre 16 ans et 20 ans

5e échelon

Entre 12 et 16 ans

4e échelon

Entre 8 et 12 ans

3e échelon

Entre 5 et 8 ans

2e échelon

Avant 5 ans

1er échelon

« IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des II et III sont classés de la manière suivante : « 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du27 décembre 2018 sont pris en compte selon les dispositions prévues au troisième alinéa ; « 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du27 décembre 2018 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14. « Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »

Article 13 JORFARTI000037879619

Dans le tableau de l'article 15, les mots : « d'ergothérapeute » sont supprimés.

Article 14 JORFARTI000037879621

A l'article 16, les mots : « et 11 » sont remplacés par les mots : «, 11 et 11-1 ».

Article 15 JORFARTI000037879623

L'article 17est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques » sont remplacés par les mots : « l'un des corps régis par le présent décret ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce corps » sont remplacés par les mots : « le corps correspondant régi par le présent décret ».

Article 16 JORFARTI000037879626

A l'article 18, les mots : « le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps ».

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2019

Article 17 JORFARTI000037879628

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I.-Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :

« 1° Une classe normale, qui comporte onze échelons ;

« 2° Une classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.

« II.-Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :

« 1° Une classe normale, qui comporte dix échelons ;

« 2° Une classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons. »

Article 18 JORFARTI000037879630

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le présent décret est fixé ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : classe normale

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

« II.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

».

Article 19 JORFARTI000037879632

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« ArtExecution 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les personnels de la classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

« II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les personnels de la classe normale du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir de 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

».

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 20 JORFARTI000037879541

Les pédicures-podologues, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes et les manipulateurs en électroradiologie médicale régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé sont intégrés dans les corps correspondants régis par le décret du 13 février 2017 précité et reclassés conformément aux tableaux de correspondances prévus à l'article 22, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi, conformément à l'article 21 du présent décret, le maintien dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 précité.

Article 21 JORFARTI000037879545

Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux agents pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.

Ce droit d'option est ouvert durant une période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité. A l'issue de la période de deux mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.

L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Article 22 JORFARTI000037879550

I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 20 et 21 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale

Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale

Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise avec maintien de l'indice
à titre personnel

7e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - A compter du 1er janvier 2019, les personnels du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense sont reclassés selon les modalités suivantes :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes du ministère de la défense de classe supérieure

Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
du ministère de la défense de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes du ministère de la défense de classe normale

Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
du ministère de la défense de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice
à titre personnel

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade. IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 13 février 2017 précité ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret sont, par dérogation à cet article, promouvables à la classe supérieure de chacun des corps régis par ce décret. Les agents du 3e échelon de la classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes intégrés, en application des articles 20 et 21 du présent décret, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2021, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ce même corps au titre des dispositions de l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret, mais qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées au II de ce même article 15, dans sa rédaction issue de l'article 19 du présent décret, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale du même corps promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Article 23 JORFARTI000037879557

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ergothérapeutes du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense sont intégrés et reclassés de plein droit dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 24 JORFARTI000037879558

I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 précité dans l'une des spécialités correspondant aux corps mentionnés à l'article 20 du présent décret dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats des concours d'accès mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13 du même décret.

II. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats du concours d'accès mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13 du même décret.

Article 25 JORFARTI000037879564

I. - Les personnels stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité en application de l'article 21 du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.

II. - Les personnels stagiaires issus des concours mentionnés au II de l'article 24 poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.

Article 26 JORFARTI000037879567

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018, en application de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018 pour l'accès au grade d'avancement de l'un des corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 21, leur intégration dans ledit corps.

Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 22.

II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018 pour l'accès au grade d'avancement du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018.

Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense selon les dispositions de l'article 15 du décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 27 JORFARTI000037879572

Jusqu'à l'élection des représentants des corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense, qui interviendra dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :

1° Les représentants du premier grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret ;

2° Les représentants du deuxième grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 28 JORFARTI000037879575

Le décret du 30 octobre 2013 précité est ainsi modifié :

1° A l'article 2, après les mots : « Pédicure-podologue », « Masseur-kinésithérapeute », « Psychomotricien », « Orthophoniste », « Orthoptiste » et « Manipulateur en électroradiologie médicale », sont ajoutés les mots : « (placé en voie d'extinction) » ;

2° Les 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 10° du II de l'article 5 sont abrogés.

Article 29 JORFARTI000037879578

L'article 2 et le titre II du décret du 13 février 2017 précité sont abrogés.

Article 30 JORFARTI000037879580

Les dispositions des articles 17, 18, 19 et du II de l'article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 31 JORFARTI000037879582

La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037879525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).