Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 décembre 2018
Publié le29 décembre 2018
Articles31 articles en vigueur
NORARMH1828368D
IdentifiantLEGITEXT000037972714
RéférenceDécret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de la catégorie B appartenant au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant leurs fonctions dans les spécialités pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale et fonctionnaires de la catégorie A appartenant au corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense exerçant dans la spécialité « ergothérapeute ». Objet : création du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense et du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses articles 17, 18, 19, et du II de l'article 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 . Notice : le texte crée le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense et le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, classés en catégorie A. Il définit les conditions de recrutement, de nomination et de classement dans ces corps ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe. Il prévoit des dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps par l'intégration des personnels issus, d'une part, des spécialités homologues du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et, d'autre part, des personnels du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense. Les personnels bénéficiant d'un droit d'option pourront faire le choix de demeurer dans leur corps d'origine conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010. Par ailleurs, au 1er janvier 2019, les personnels du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense seront reclassés dans une nouvelle grille indiciaire. Enfin, le décret place en voie d'extinction les spécialités de pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et de manipulateur en électroradiologie médicale du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de la carrière ;

Vu le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 12 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 26 octobre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 LEGIARTI000037972728

1. Le décret du 13 février 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur en 2018

Article 2 LEGIARTI000037972754

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017

Article 3 LEGIARTI000037972756

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 1

Article 4 LEGIARTI000037972758

A modifié :

  • Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 : art. 3

Article 5 LEGIARTI000037972760

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 4

Article 6 LEGIARTI000037972762

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 5

Article 7 LEGIARTI000037972764

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 6

Article 8 LEGIARTI000037972766

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 7

Article 9 LEGIARTI000037972768

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 8

Article 10 LEGIARTI000037972772

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 9

Article 11 LEGIARTI000037972774

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 11

Article 12 LEGIARTI000037972770

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 11-1

Article 13 LEGIARTI000037972776

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 15

Article 14 LEGIARTI000037972780

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 16

Article 15 LEGIARTI000037972778

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 17

Article 16 LEGIARTI000037972782

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 18

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2019

Article 17 LEGIARTI000037972784

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 3

Article 18 LEGIARTI000037972786

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 14

Article 19 LEGIARTI000037972788

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 2017-180 du 13 février 2017

3. Art. 15

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 20 LEGIARTI000037972730

1. Les pédicures-podologues, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes et les manipulateurs en électroradiologie médicale régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé sont intégrés dans les corps correspondants régis par le décret du 13 février 2017 précité et reclassés conformément aux tableaux de correspondances prévus à l'article 22, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi, conformément à l'article 21 du présent décret, le maintien dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 précité.

Article 21 LEGIARTI000037972732

1. Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux agents pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.

2. Ce droit d'option est ouvert durant une période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité. A l'issue de la période de deux mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.

3. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Article 22 LEGIARTI000037972734

1. I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 20 et 21 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale

Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale

Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise avec maintien de l'indice
à titre personnel

7e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - A compter du 1er janvier 2019, les personnels du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense sont reclassés selon les modalités suivantes :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes du ministère de la défense de classe supérieure

Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
du ministère de la défense de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes du ministère de la défense de classe normale

Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
du ministère de la défense de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice
à titre personnel

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.

4. IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 13 février 2017 précité ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret sont, par dérogation à cet article, promouvables à la classe supérieure de chacun des corps régis par ce décret.

5. Les agents du 3e échelon de la classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

6. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes intégrés, en application des articles 20 et 21 du présent décret, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2021, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ce même corps au titre des dispositions de l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret, mais qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées au II de ce même article 15, dans sa rédaction issue de l'article 19 du présent décret, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

7. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale du même corps promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Article 23 LEGIARTI000037972736

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ergothérapeutes du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense sont intégrés et reclassés de plein droit dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

2. Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 24 LEGIARTI000037972738

1. I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 précité dans l'une des spécialités correspondant aux corps mentionnés à l'article 20 du présent décret dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. Les lauréats des concours d'accès mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13 du même décret.

3. II. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

4. Les lauréats du concours d'accès mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13 du même décret.

Article 25 LEGIARTI000037972740

1. I. - Les personnels stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité en application de l'article 21 du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.

2. II. - Les personnels stagiaires issus des concours mentionnés au II de l'article 24 poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.

Article 26 LEGIARTI000037972742

1. I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018, en application de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018 pour l'accès au grade d'avancement de l'un des corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 21, leur intégration dans ledit corps.

2. Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 22.

3. II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018 pour l'accès au grade d'avancement du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018.

4. Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense selon les dispositions de l'article 15 du décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 27 LEGIARTI000037972744

1. Jusqu'à l'élection des représentants des corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense, qui interviendra dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :

2. 1° Les représentants du premier grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret ;

3. 2° Les représentants du deuxième grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 28 LEGIARTI000037972746

A modifié :

  • Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 : art. 2

Article 29 LEGIARTI000037972748

A abrogé :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 2, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23
    Divisions : Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 30 LEGIARTI000037972750

1. Les dispositions des articles 17, 18, 19 et du II de l'article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 31 LEGIARTI000037972752

1. La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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