Décret n°2018-1285 du 27 décembre 2018 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1285 du 27 décembre 2018
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000037972740
Texte parentLEGITEXT000037972714
Référencearticle 25 du décret n°2018-1285 du 27 décembre 2018 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. I. - Les personnels stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité en application de l'article 21 du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.

2. II. - Les personnels stagiaires issus des concours mentionnés au II de l'article 24 poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037972740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.