Décret n°2018-1285 du 27 décembre 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1285 du 27 décembre 2018
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur en 2018
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  2. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur en 2018
IdentifiantLEGIARTI000037972760
Texte parentLEGITEXT000037972714
Référencearticle 5 du décret n°2018-1285 du 27 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

3. « Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4322-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

4. « Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4331-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.

5. « Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

6. « Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

7. « Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4342-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

8. « Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4351-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037972760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.