Article 1 JORFARTI000032520390
Les corps à caractère paramédical inscrits en annexe du présent décret sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat de catégorie B relevant du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale et du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ; fonctionnaires de catégorie C accédant au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Objet : dispositions statutaires communes à l'ensemble des agents relevant des corps à caractère paramédical relevant de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique à ces corps. Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires relevant des corps cités ci-dessus, qui prennent effet le 1er janvier 2016. Notice : le décret fixe les règles statutaires communes applicables à l'ensemble des agents relevant de l'un des trois corps à caractère paramédical de catégorie B de la fonction publique de l'Etat : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, corps des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale et corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Il définit la structure de carrière commune à ces trois corps (durées d'échelon, modalités d'accès au grade supérieur et classement dans ce grade). Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les corps à caractère paramédical inscrits en annexe du présent décret sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du présent décret.
Chaque corps comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte huit échelons ;
2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte également huit échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Deuxième grade | |
8e échelon | |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Premier grade | |
8e échelon | |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 23 novembre 1994 susvisé et au tableau du même article, le mot : « moyenne » est supprimé.
Les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par le même décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières » ;
2° Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant également huit échelons.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ; » ;
4° Les articles 17 et 18 sont abrogés.
I. - Le décret du 19 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier et au deuxième alinéas de l'article 13, le mot : « moyenne » est supprimé ;
2° A l'article 15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et appartenant à un corps ou cadres d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 » sont supprimés ;
b) Au même alinéa, les mots : « à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « moyenne » est supprimé.
II. - Les infirmiers civils de soins généraux conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, les mots : « du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières » ; 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant également huit échelons. « Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières. » ;
3° Les articles 13, 14 et 17 à 20 sont abrogés.
Au deuxième alinéa de l'article 8, au II de l'article 9, au deuxième alinéa des III et IV de l'article 11, au premier alinéa et dans le tableau de l'article 17 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 30 octobre 2013 susvisé, le mot : « moyenne » est supprimé.
Les techniciens paramédicaux civils conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades : « 1° La classe normale qui comporte huit échelons ; « 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte également huit échelons. « Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières. » ;
2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE | |
|---|---|---|
Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
3e échelon : | ||
-à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
-avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
2e échelon | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE | |
|---|---|---|
Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE | |
|---|---|---|
Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
12e échelon (à compter du 1er janvier 2020) | 4e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
9e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
8e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I à III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du II, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « VI.-Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. « Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe supérieure. » ;
3° Les articles 17,18 et 23 à 30 sont abrogés.
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, de l'un des corps d'infirmières et d'infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé et du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, ou détachés dans ces corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Ancienne situation dans le grade d'avancement | Nouvelle situation dans le deuxième grade | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ancienne situation dans le grade de début | Nouvelle situation dans le premier grade | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Les fonctionnaires relevant des corps mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans le grade d'avancement de l'un des corps mentionnés à l'article 11, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :
1° Des dispositions du chapitre II du décret du 23 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ou au corps des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;
2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps des infirmiers civils de soins généraux ;
3° Des dispositions du chapitre IV du décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Les intéressés sont reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11.
II. - Les membres des corps mentionnés à l'article 11 qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de début de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II qui ne justifient pas de deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 5, 7 et 9, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.