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Décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2021
NatureDécret
Signé le29 décembre 2021
Publié le30 décembre 2021
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2021
AutoritéMinistère des armées
NORARMH2136086D
IdentifiantJORFTEXT000044614057
RéférenceDécret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense, JO du 30 décembre 2021, NOR ARMH2136086DLégifrance →

Publics concernés : infirmiers civils de soins généraux, fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils exerçant dans les spécialités de masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale. Objet : transposition aux corps ou aux spécialités des corps de la catégorie B du ministère de la défense placés en voie d'extinction des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le décret insère, au sein des statuts particuliers des corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense, de nouvelles structures de carrières. Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 13 décembre 2021,

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers civils de soins gÉnÉraux du ministÈre de la dÉfense

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000044614079

L'article 1er du décret du 19 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. « Les fonctionnaires relevant de ce corps exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides. »

Article 2 JORFARTI000044614081

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons. »

Article 3 JORFARTI000044614083

Au chapitre IV du même décret, sont rétablis les articles 13 et 14 ainsi rédigés :

« Art. 13.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

« Art. 14.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon
à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

».

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 4 JORFARTI000044614084

I. - Les membres du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Infirmiers de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Infirmiers de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmiers de classe supérieure

Infirmiers de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

4e échelon :

- à partir de deux ans

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Chapitre II : Dispositions relatives au corps des techniciens paramÉdicaux civils du ministÈre de la dÉfense

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 5 JORFARTI000044614088

A l'article 1er du décret du 30 octobre 2013 susvisé, les mots : « prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Article 6 JORFARTI000044614091

L'article 2 du même décretest complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des spécialités mentionnées aux 7°, 8° et 9° restent régis par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense. »

Article 7 JORFARTI000044614094

L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : «, grade le plus élevé, qui comporte également huit échelons » sont remplacés par les mots : « qui comporte dix échelons » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 8 JORFARTI000044614097

Les 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 10° du II de l'article 5 du même décret sont abrogés.

Article 9 JORFARTI000044614099

Au chapitre IV du même décret, sont rétablis les articles 17 et 18 ainsi rédigés :

« Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

« Art. 18.-Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
Classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon
à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

».

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 10 JORFARTI000044614100

I. - Les membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps, exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, sont reclassés, le 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Classe normale

NOUVELLE SITUATION
Classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe supérieure

Classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

4e échelon :

- à partir de deux ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les membres du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 et promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Chapitre III : Dispositions modifiant le dÉcret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catÉgorie B À caractÈre paramÉdical de la fonction publique de l'État et modifiant les dÉcrets relatifs à l'organisation de leurs carrières

Article 11 JORFARTI000044614073

L'annexe du décret du 11 mai 2016 susviséest ainsi modifiée :

1° Les mots : «-Corps des infirmiers civils de soins généraux ; » sont supprimés ;

2° Après les mots : « Corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense » sont ajoutés les mots : «, pour les seules spécialités diététicien, préparateur en pharmacie hospitalière et technicien de laboratoire ».

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 12 JORFARTI000044614076

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 13 JORFARTI000044614078

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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accords du 13 juillet 2020
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