Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant un code des douanes communautaire, et notamment ses articles 166 à 181 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, notamment son article 1er ;
Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la Communauté,
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2335-10 ;
Vu le décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000025126063
La licence générale ci-après dénommée « LGT FR 102 » autorise le transfert de produits liés à la défense mentionnés dans la liste figurant en annexe A, à destination d'une entreprise certifiée d'un Etat membre de l'Union européenne. Ces entreprises sont inscrites au « registre central des destinataires certifiés » consultable sur le site internet dédié de la Commission européenne.
Elle ne permet pas le transfert de ces produits vers des zones franches et entrepôts francs relevant des dispositions règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.
Article 2 JORFARTI000025126064
L'utilisation de la licence générale LGT FR 102 s'effectue sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
Article 3 JORFARTI000025126065
Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 102, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale, conformément à l'article 22 du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.
L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé à l'article 22 du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Article 4 JORFARTI000025126068
Sont exclus de la présente licence générale les transferts de produits liés à la défense qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment :
― le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ; la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ; la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ; la convention d'Oslo du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions dès lors qu'elles sont destinées à des Etats membres ne l'ayant pas signée ;
Les matériels du régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) comme suit :
― tous les matériels de la catégorie I du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense ;
― tous les matériels de la catégorie II du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense, à l'exception de ceux autorisés dans le tableau ci-après en annexe A.
Sont également exclus les bases de données techniques paramétriques et les codes sources relatifs aux produits liés à la défense mentionnés à l'article L. 2335-9 du code de la défense.
Article 5 JORFARTI000025126070
La licence générale LGT FR 102 est assortie, pour certains produits liés à la défense, de clauses techniques spécifiques, de clauses de non-réexportation ou d'utilisation finale (CNR), ou d'une déclaration d'intégration des produits telles que prescrites en annexe A. En application des dispositions de l'article 17 du décret du 9 novembre 2011 susvisé les utilisateurs informent les destinataires des produits des obligations précitées à respecter.
Les engagements d'utilisation finale et de non-réexportation des produits liés à la défense sont inscrits sur le formulaire CERFA n° 10919*02 conformément aux prescriptions figurant en annexe A du présent arrêté.
Article 6 JORFARTI000025126072
Sauf dans le cas d'un transfert d'information par voie dématérialisée, le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale de transfert LGT FR 102 ainsi que le numéro de certification du destinataire figurant sur le site internet dédié de la Commission européenne.
Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.
Article 7 JORFARTI000025126073
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 30 juin 2012.
Annexe
Annexe JORFARTI000025126076
A N N E X E A
LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE ÉLIGIBLES À LA LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERT LGT FR 102 À DESTINATION D'UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE D'UN ÉTAT MEMBRE
Ces produits liés à la défense faisant l'objet du tableau ci-après sont désignés par leur référence aux catégories « ML » figurant dans la liste des produits liés à la défense mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense.
La deuxième colonne du tableau ci-après établit la liste des produits liés à la défense de la catégorie visée, dont le transfert est autorisé au titre de la présente licence générale.
Pour les produits liés à la défense identifiés dans la troisième colonne du tableau ci-après, la déclaration d'intégration, prévue à l'article L. 2335-15 du code de la défense, donne lieu au renseignement des rubriques 1 à 6, 8 et 9 b du certificat d'utilisation finale et d'engagement de non-réexportation CERFA n° 10919*02.
Pour les produits liés à la défense identifiés dans la quatrième colonne du tableau ci-après, le certificat d'utilisation finale et d'engagement de non-réexportation CERFA n° 10919*02 doit être renseigné dans les rubriques 1 à 6, 8 et 9 a.
Le tableau ci-après précise les clauses techniques, c'est-à-dire les conditions affectant les spécificités techniques des produits liés à la défense mentionnés et que l'utilisateur de la présente licence générale de transfert doit respecter avant l'expédition physique des produits.
Le niveau technique d'intervention est le niveau d'exécution des opérations de maintenance défini dans le cadre général d'une politique de maintenance, tenant compte notamment de l'objectif de disponibilité opérationnelle et de contraintes particulières telles que la complexité des produits liés à la défense, la qualification des personnels, les coûts, les délais, les moyens et les infrastructures.
Il existe trois niveaux techniques d'intervention :
― le Niveau Technique d'Intervention 1 (NTI 1) caractérise des opérations de maintenance simples et ne nécessitant pas de moyens importants. Elles se situent principalement au niveau de l'Unité Remplaçable en Ligne (URL) et sont en général de très courte durée. Les maintenances NTI 1 sont habituellement exécutées au sein des formations utilisatrices de produits liés à la défense complets (ensembles d'utilisation) ;
― le Niveau Technique d'Intervention 2 (NTI 2) regroupe les opérations de maintenance effectuées au niveau de l'Unité Remplaçable en Atelier (URA). Cette maintenance peut être réalisée dans une infrastructure fixe ou mobile. Ces opérations sont importantes et nécessitent des moyens de maintenance adaptés, tels que des bancs, des outillages spécifiques, du personnel, de la documentation et des rechanges ;
― le Niveau Technique d'Intervention 3 (NTI 3) regroupe les opérations de maintenance nécessitant des moyens industriels. La profondeur d'intervention peut se situer au niveau le plus bas et comprendre la reconstruction ou la rénovation. Ces opérations peuvent faire l'objet d'une programmation.
CATÉGORIE | PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE éligibles à la licence générale de transfert LGT FR 102 | DÉCLARATION d'intégration | CERTIFICAT de non-réexportation en dehors de l'UE | CLAUSE TECHNIQUE |
|---|
ML3. Munitions et dispositifs de réglage de fusées. | Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion : ― des sous-munitions définies par la convention d'Oslo ; ― des munitions intelligentes. |
| CNR pour les munitions (hors composants). |
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ML5. Matériel de conduite de tir et matériel d'alerte et d'avertissement connexe, et systèmes et matériel d'essai, d'alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus. | Uniquement les produits suivants : b) Tubes à ondes progressives (TOP). |
| CNR sur les TOP. |
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ML6. Véhicules terrestres et leurs composants. | Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion : ― des véhicules terrestres « complets » tels que définis au point a de la catégorie ; ― des équipements et des composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale. |
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ML7. Agents chimiques ou biologiques toxiques, « agents antiémeutes », substances radioactives, matériel, composants et substances connexes. | Uniquement les produits suivants : f) Matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, composants et mélanges chimiques ; g) Matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l'identification des substances visées aux points ML7a, ML7b ou ML7d, et ses composants spécialement conçus. | Déclaration d'intégration pour les protections collectives | CNR pour les protection individuelles et cartouches filtrantes | Les filtres NBC et cartouches filtrantes ne feront référence à aucune performance nationale ou aucun équipement des forces armées françaises. Aucun transfert de symbologie ni de paramètre français n'est autorisé. |
ML8. Matières énergétiques et substances connexes. | Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion : De toute substance présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes : ― vitesse de détonation supérieure ou égale à 8 000 m/s ; ― densité supérieure ou égale à 1,80 g/cm³. Des « explosifs », comme suit, et mélanges connexes : 15. HNS (hexanitrostilbène) (CAS 20062-22-0) ; 21. RDX et dérivés, comme suit : a) RDX (cyclotriméthylènetrinitramine, cyclonite, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane, hexogen ou hexogène) (CAS 121-82-4) ; b) Céto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone) (CAS 115029-35-1) ; 23. TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6). De toute substance susceptible d'entrer directement ou indirectement dans la fabrication d'armes à sous-munitions définies par la convention d'Oslo, sauf pour les transferts vers les Etats membres ayant signé cette convention. | Déclaration d'intégration sur l'ensemble des substances |
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ML9. Navires de guerre, matériel naval spécialisé et accessoires, et leurs composants, spécialement conçus pour l'usage militaire | Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion : ― des navires « complets » tels que définis au point a) de la catégorie ; ― des matériels visés par le point ML9a)2.d ; ― des systèmes de propulsion anaérobie spécialement conçus pour sous-marins (point ML9b, renvoi 4) ; ― des appareils de détection sous-marine (point ML9c) ; ― des filets anti-sous-marins et anti-torpilles spécialement conçus pour l'usage militaire (point ML9.d). ― des équipements et des composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale de transfert. | Déclaration d'intégration pour tôles épaisses (catégories ML9a, ML9b et ML9f). |
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ML10. « Aéronefs », « véhicules plus légers que l'air », véhicules aériens non habités, moteurs et matériel « d'aéronef », matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire | Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion : ― des aéronefs, véhicules plus légers que l'air, véhicules aériens non habités « complets » définis aux points a, b et c de la catégorie ; ― des équipements et des composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale de transfert. | Déclaration d'intégration sur les moteurs complets d'avions de combat et d'hélicoptères de combat. | CNR pour les viseurs de casque. | Le viseur de casque ne fera référence à aucune performance nationale des systèmes intégrés à un aéronef militaire. Aucun transfert de symbologie ni de paramètre français n'est autorisé. |
ML11. Matériel électronique non visé par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et ses composants spécialement conçus. | Uniquement les produits suivants : a) g. Matériel de guidage et de navigation, à l'exclusion des matériels spécifiquement conçus ou modifiés pour les missiles, les fusées et les lanceurs spatiaux ainsi que les véhicules aériens non habités ; a) h. Matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique ; a) j. Systèmes de commande et de contrôle automatisés. |
| CNR pour les matériels de guidage et de navigation | Les centrales inertielles ne feront pas l'objet de maintenance des parties gyroscopiques et plus généralement de toute maintenance de niveau NTI3 (1). Les centrales inertielles doivent faire partie d'un ensemble complet de moyens. |
ML13. Matériel et constructions blindés ou de protection et leurs composants | Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion des blindages réactifs (point ML13b). |
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ML15. Matériel d'imagerie ou de contre-mesures, spécialement conçu pour l'usage militaire et ses composants et accessoires spécialement conçus. | Uniquement les produits suivants : b) Caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films, à l'exclusion des caméras ultrarapides ; c) Matériel intensificateur d'image, à l'exclusion des jumelles et caméras portatives complètes ; d) Matériel d'imagerie à infrarouges ou thermique, à l'exclusion des jumelles et caméras portatives complètes. | Déclaration d'intégration sur les caméras non portatives, destinées à être intégrées dans un système d'armes. | CNR sur caméras et jumelles portables complètes ainsi que les détecteurs IR et tubes IL de 3e génération. | Le matériel de vision nocturne fera l'objet d'un marquage individualisé, selon un procédé ne pouvant être rendu inopérant. En outre, il devra faire l'objet d'un document de prise en compte par l'acheteur. Le matériel de vision nocturne ne fera pas l'objet de maintenance de niveau NTI3 (2) sur les éléments de détection sensibles. |
ML16. Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis. | Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion des pièces entrant dans les matériels liés à la technologie balistique ou à la prolifération NRBC. | Déclaration d'intégration limitée aux matériels de guerre des catégories 1 à 3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. |
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ML17. Autres matériels, matières et « bibliothèques ». | Uniquement les produits suivants : b) Matériel de construction spécialement conçu pour l'usage militaire ; d) Matériel de génie spécialement conçu pour l'usage dans une zone de combat ; j) Ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou modifiés pour le matériel militaire ; k) Alternateurs de campagne spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire ; l) Conteneurs spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire ; m) Transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union Européenne, ponts et ponton spécialement conçus pour l'usage militaire ; o) Matériel de protection laser spécialement conçu pour l'usage militaire. |
| CNR sur les matériels complets des catégories suivantes : a, d. |
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ML21. « Logiciels ». | Uniquement les produits suivants : a) « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour l'utilisation de l'équipement ou du matériel retenu par ailleurs au titre de la présente licence générale ; b) 4. « Logiciels » spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour les applications infocentrées de Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Collecte du renseignement, Informatique (C4I). | Déclaration d'intégration. |
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ML22. « Technologie ». | Uniquement les éléments nécessaires à l'utilisation des produits autorisés par la présente licence générale, en particulier les informations (rapport d'essai, compte rendu de tests...) permettant d'évaluer les caractéristiques d'un produit par rapport à ses spécifications ou à ses normes. |
| CNR sur les « technologies » en fonction du matériel associé. |
|
(1) Pour la maintenance NTI3, se rapporter aux définitions des niveaux techniques d'intervention. (2) Pour la maintenance NTI3, se rapporter aux définitions des Niveaux Techniques d'Intervention. |
A N N E X E B
MODÈLE DE DÉCLARATION D'INTENTION DE PREMIÈRE UTILISATION D'UNE LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERT
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 22 DU DÉCRET N° 2011-1467 DU 9 NOVEMBRE 2011 SUSVISÉ
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 8 du 10/01/2012 texte numéro 5
Fait le 6 janvier 2012.
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
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