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Décret n° 2012-166 du 2 février 2012 portant désignation des autorités administratives compétentes en matière d'accueil dans les ports des navires ayant besoin d'assistance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 février 2012
NatureDécret
Signé le2 février 2012
Publié le3 février 2012
PublicationJORF n°0029 du 3 février 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
NORTRAT1120026D
IdentifiantJORFTEXT000025277619
RéférenceDécret n° 2012-166 du 2 février 2012 portant désignation des autorités administratives compétentes en matière d'accueil dans les ports des navires ayant besoin d'assistance, JO du 3 février 2012, NOR TRAT1120026DLégifrance →

Publics concernés : propriétaires de navires et autorités préfectorales. Objet : organisation de l'accueil des navires ayant besoin d'assistance dans un lieu de refuge. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la sécurité maritime a été renforcée, en Europe, avec l'adoption, le 23 avril 2009, de six directives et de deux règlements, qui constituent le troisième paquet dit « Erika III ». L'une de ces directives (directive n° 2009/17/CE) fait obligation aux Etats membres de désigner des autorités habilitées à décider des conditions d'accueil des navires ayant besoin d'assistance. La loi qui en a assuré la transposition (article L. 5331-3 du code des transports) a donné à l'autorité administrative le pouvoir d'enjoindre s'il y a lieu à l'autorité portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance. Le décret charge le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer d'assurer ce rôle et lui confie le soin de décider de l'accueil d'un navire dans un port qu'il désigne. Il lui donne compétence pour enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire. Il appartient au préfet de département de veiller à la bonne exécution de cette injonction et, si nécessaire, d'autoriser ou d'ordonner le mouvement du navire dans le port. Références : le code des ports maritimes modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information modifiée par la directive 2009/17/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009, notamment son article 20 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5331-3 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 15 septembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025277625

Il est inséré au chapitre IV du titre préliminaire du livre III de la partie réglementaire du code des ports maritimes une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Accueil des navires ayant besoin d'assistance

« Art. R.* 304-12. - I. ― Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire. « II. ― Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée au I. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port. « Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements. »

Article 2 JORFARTI000025277629

Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet

Textes cités liens · DILA6

Code des ports maritimes (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025277619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).