Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3121-1 ;
Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 modifié réglementant les courses de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de l'exploitant de taxi, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 modifié relatif à l'activité de taxi, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2011-1838 du 8 décembre 2011 relatif aux équipements spéciaux de taxi ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxi ; Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000025283362
L'article 7 de l'arrêté du 10 septembre 2010 susvisé est ainsi rédigé :
« Le présent arrêté est applicable à tout véhicule nouvellement affecté à l'activité de taxi à compter du 1er janvier 2012. Il est également applicable aux véhicules affectés à l'activité de taxi à une date antérieure au 1er janvier 2012 et qui sont dotés d'une imprimante permettant l'édition automatisée d'une note. »
Article 2 JORFARTI000025283364
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 février 2012.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono
Textes cités liens · DILA6
Code de la consommation (V)