Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 février 2012 relatif au droit du comptable public d'évoquer les pièces justificatives et les documents de tenue de comptabilité liés aux dépenses des trésoriers militaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 février 2012
NatureArrêté
Signé le6 février 2012
Publié le18 février 2012
PublicationJORF n°0042 du 18 février 2012
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRE1203671A
IdentifiantJORFTEXT000025376612
RéférenceArrêté du 6 février 2012 relatif au droit du comptable public d'évoquer les pièces justificatives et les documents de tenue de comptabilité liés aux dépenses des trésoriers militaires, JO du 18 février 2012, NOR BCRE1203671ALégifrance →

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2011 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 31 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025376619

Le droit d'évocation est la faculté pour le comptable public assignataire d'obtenir d'un ordonnateur, communication des pièces justificatives, documents de tenue de la comptabilité et réserves rédigées par un trésorier militaire, relatifs aux dépenses effectuées par avance de trésorerie, afin de les contrôler.

Article 2 JORFARTI000025376620

Le droit d'évocation s'exerce auprès de l'ordonnateur concerné pour les dépenses réalisées par un trésorier qui lui est rattaché, sur l'avance de trésorerie pour l'activité des forces et l'avance de trésorerie opérations.

Le comptable public contrôle également les mouvements et situations de trésorerie ainsi que les opérations d'inventaire.

Article 3 JORFARTI000025376621

Le droit d'évocation est permanent.

Il s'effectue sur pièce, préalablement à la validation du mandat évoqué à l'article 7 du décret n° 2010-1690 susvisé ou a posteriori dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la date de comptabilisation du mandat.

Le droit d'évocation n'est pas exhaustif et porte sur une sélection de pièces, déterminée à partir de critères prévus à l'article 4, ci-après.

Article 4 JORFARTI000025376623

Le comptable public élabore chaque année un plan de contrôle spécifique au droit d'évocation dans lequel il détermine notamment :

― les natures de dépenses à contrôler ;

― le moment du contrôle eu égard le recomplètement des avances de trésorerie ;

― la périodicité du contrôle ;

― les trésoriers militaires contrôlés ;

― le nombre de lignes des dépenses figurant sur les états récapitulatifs à contrôler ;

― les critères de sélection des dépenses à contrôler.

Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de contrôle sont précisées par voie d'instruction du directeur général des finances publiques.

Article 5 JORFARTI000025376624

L'ordonnateur et le comptable public peuvent déterminer, par voie de convention, les modalités de mise à disposition des pièces justificatives, des documents comptables et des réserves formulées par le trésorier militaire, sous format dématérialisé.

Lorsque le comptable public ne possède pas l'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l'exactitude et la régularité de cette pièce sont attestées par procès-verbal établi par l'ordonnateur concerné.

Article 6 JORFARTI000025376625

Le comptable public adresse à l'ordonnateur concerné le résultat de ses contrôles et formule le cas échéant ses observations. L'ordonnateur répond à ces observations dans le délai d'un mois.

En cas d'erreurs, le comptable ou l'ordonnateur, le cas échéant, procède aux rectifications nécessaires dans la comptabilité de l'Etat.

L'ordonnateur s'assure également de la rectification de la comptabilité du trésorier militaire concerné et de l'information du commissaire vérificateur.

L'ordonnateur informe, le cas échéant, le comptable public concerné de la décision relative à l'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du trésorier militaire.

Article 7 JORFARTI000025376626

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, D. Litvan

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)
loi organique n° 2001-692 du 1er août 2011

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025376612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).