Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2010
NatureDécret
Signé le30 décembre 2010
Publié le31 décembre 2010
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2010
AutoritéMinistère de la défense et des anciens combattants
NORDEFF1033460D
IdentifiantJORFTEXT000023332089
RéférenceDécret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires, JO du 31 décembre 2010, NOR DEFF1033460DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret du 8 janvier 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;

Vu le décret du 20 décembre 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité : a) Des troupes coloniales relevant du département de la guerre ; b) Des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 65-97 du 11 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires ;

Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et des anciens combattants, Alain Juppé Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

Article 1 JORFARTI000023332097

Afin de garantir l'exécution de leurs missions, les forces armées disposent de trésoreries militaires.

Elles ont pour objet d'assurer l'encaissement des recettes et le décaissement des dépenses dont elles ont la charge, la garde et la conservation des fonds et des valeurs qui leur sont confiés, le maniement des fonds et les mouvements de comptes de disponibilités, la tenue de la comptabilité des opérations, la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

Article 2 JORFARTI000023332098

Les trésoreries militaires sont constituées dans les formations et unités à compétence financière.

Les trésoreries militaires sont créées ou dissoutes par décision du ministre dont elles relèvent.

Pour répondre aux besoins des unités et formations du ministère chargé de l'intérieur et du ministère de la défense, les ministres concernés peuvent, par décision, créer ou dissoudre en leur sein une sous-trésorerie.

Article 3 JORFARTI000023332099

Toute trésorerie militaire est placée sous la responsabilité d'un trésorier militaire ou de son suppléant et toute sous-trésorerie, sous la responsabilité d'un sous-trésorier ou de son suppléant.

Les militaires cités au présent article détiennent et gèrent des fonds publics et des fonds privés réglementés.

Ces fonds peuvent être constitués de devises.

Le sous-trésorier militaire détient une partie des fonds de la trésorerie militaire à laquelle il est rattaché et auprès de laquelle il restitue ses comptes.

Les militaires cités au présent article sont seuls habilités à exercer les fonctions citées à l'article 1er.

Article 4 JORFARTI000023332100

Les fonctions de trésorier militaire et de sous-trésorier militaire ou de son suppléant sont assurées par un officier, un sous-officier ou un officier marinier qui possèdent la qualification professionnelle nécessaire.

Les militaires cités à l'article 3 sont désignés par leur commandant de formation ou d'unité. La décision de nomination est communiquée à titre d'information à l'ordonnateur et au comptable assignataire concernés.

Article 5 JORFARTI000023332101

Les militaires cités à l'article 3 peuvent confier temporairement, selon des conditions fixées par arrêté, des fonds à un ou plusieurs mandataires pour l'exécution d'opérations en leur nom, sous leur autorité et sous leur responsabilité.

Article 6 JORFARTI000023332102

Les militaires cités à l'article 3 sont chargés d'encaisser les recettes ou d'effectuer les dépenses :

― définies par le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 susvisé ;

― dont la responsabilité est confiée aux forces armées, pour le compte d'administrations, d'établissements publics, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux.

Les ordres de recettes nécessaires à des reversements de fonds au comptable public sont émis au moins chaque trimestre à l'encontre des trésoreries militaires.

Article 7 JORFARTI000023332104

Les militaires cités à l'article 3 tiennent une comptabilité de leurs opérations qui doit faire ressortir à tout moment la situation des avoirs détenus et toutes autres informations comptables utiles aux autorités de contrôle, en vue d'assurer la qualité comptable et l'auditabilité des opérations.

Les déficits ou les excédents de fonds sont constatés par procès-verbal, dressé par un commissaire désigné à cet effet, qui sera adressé, pour information, au comptable assignataire concerné.

Article 8 JORFARTI000023332105

Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par l'article 31 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 susvisée, les comptables publics peuvent accéder aux documents comptables des trésoreries militaires, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

Article 9 JORFARTI000023332107

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des trésoreries militaires sont fixées par arrêté.

Article 10 JORFARTI000023332108

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 11 JORFARTI000023332110

Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

Textes cités liens · DILA5

Code de la défense. (V)
décret n° 65-97 du 11 février 1965
Cité par 30 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023332089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).