Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 février 2012 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2009 relatif à la reconnaissance de qualification préalable à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 février 2012
NatureArrêté
Signé le20 février 2012
Publié le29 février 2012
PublicationJORF n°0051 du 29 février 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVL1122672A
IdentifiantJORFTEXT000025413642
RéférenceArrêté du 20 février 2012 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2009 relatif à la reconnaissance de qualification préalable à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts, JO du 29 février 2012, NOR DEVL1122672ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts, notamment le 4° (b) de l'article 3 ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, notamment ses articles 7 à 15 ;

Vu le décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2009 relatif à la reconnaissance de qualification préalable à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 12 octobre 2011,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000025413646

L'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 2009 relatif à la reconnaissance de qualification préalable à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts est rédigé comme suit :

« Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la personne physique exerçant ou habilitée à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts, qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des articles 7 à 15 du décret du 31 mai 1996 susvisé en adresse la demande au ministre chargé de l'urbanisme. Cette demande est accompagnée d'un dossier, en double exemplaire, comportant les documents suivants :

1° Une fiche d'état civil et un certificat de nationalité ou tout document justifiant de l'identité et de la nationalité délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine du demandeur. Ces pièces ne doivent pas avoir plus de trois mois de date lors de leur production ;

2° Une copie des diplômes, certificats ou titres attestant la formation reçue accompagnée d'un descriptif du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures correspondant ;

3° Le cas échéant, un état des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ;

4° Selon le cas :

― soit l'indication que l'attestation de compétences ou le titre de formation sont ceux qu'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autre que la France ou un Etat ou une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts prescrit pour accéder à la profession de géomètre expert sur son territoire ou pour l'y exercer ;

― soit la justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années la profession de géomètre expert dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette profession ;

― soit l'indication que la formation suivie par le demandeur est réglementée.

La demande est souscrite en langue française. Les documents mentionnés aux 2° à 4° sont accompagnés, en tant que de besoin, de leur traduction en langue française établie par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts. »

Article 2 JORFARTI000025413648

L'article 5 de l'arrêté du 12 novembre 2009 relatif à la reconnaissance de qualification préalable à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts est rédigé comme suit :

« L'épreuve d'aptitude prévue aux articles 7-1 (III), 11 à 13 et 15 du décret du 31 mai 1996 susvisé consiste en la présentation et la discussion d'un dossier pouvant, le cas échéant, prendre appui sur l'expérience professionnelle du candidat et portant sur les compétences nécessaires à l'exercice des activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ainsi que celles liées à l'évolution de la profession. Le dossier est remis à l'intéressé une heure avant sa présentation et sa discussion devant le jury. Au cours de la discussion du dossier, le jury s'assure notamment de la connaissance de la déontologie applicable à la profession de géomètre expert.

Le jury de l'épreuve d'aptitude est issu du jury de l'épreuve de soutenance du mémoire au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement de la session en cours au moment de l'épreuve d'aptitude et prévu à l'article 9 du décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 susvisé.

Le jury fait connaître au ministre chargé de l'urbanisme les résultats de l'épreuve d'aptitude. »

Article 3 JORFARTI000025413652

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2012.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crépon Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, P. Hetzel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025413642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).