Article 1 JORFARTI000025454834
Dans l'intitulé de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21), les mots : « (JAR 21) » sont remplacés par les mots : « (Partie 21)».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-1 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21),
Arrête :
Dans l'intitulé de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21), les mots : « (JAR 21) » sont remplacés par les mots : « (Partie 21)».
L'arrêté du 22 novembre 2002 visé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Il est ajouté après l'article 1er un nouvel article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-Le présent arrêté est applicable aux aéronefs, produits et pièces d'aéronefs qui relèvent de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et la directive 91/670/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/ CE. »
3. A l'article 9, les mots : « JAA Form One » sont remplacés par les mots : « libellé " DGAC Form 1 ”, libellé " DGAC Form 52 ” ou libellé " DGAC Form 53 ” ».
4. A l'article 10, les mots : « en France » sont supprimés.
5. A l'article 11, le mot : « renouvellement » est remplacé par le mot : « maintien ».
6. Les articles 21 et 22 sont abrogés et le libellé du titre X est remplacé par « abrogé ».
L'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 visé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. Le libellé du titre « Annexe JAR 21 » est remplacé par le libellé : « Annexe Partie 21 ».
2. La table des matières située avant le « préambule » est supprimée.
3. Les alinéas constituant le « préambule » sont remplacés par les alinéas suivants :
« Préambule.
« Le présent document a repris, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du JAR 21 publiées à leur amendement 4 du 1er mai 2002.
« Une mise à jour des parties F et G adapte les dispositions aux aéronefs, pièces et produits relevant de l'annexe II du règlement (CE) 216/2008. Les références "JAR” sont progressivement supprimées dans ce document. Les autres sous-parties ne sont pas encore révisées.
« Pour les parties F et G, des documents interprétatifs sont disponibles auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC).
« Les sous-parties O et N-O ont été abrogées ainsi que les références à ces dispositions. Les dispositions relatives à l'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils sont précisées dans l'arrêté du 24 février 1988 visé.
« La mention dans un paragraphe donné, "voir ACJ 21.xxx”, indique l'existence d'informations relatives à ce paragraphe, adaptées de publications européennes, disponibles auprès de la DSAC.
« Sommaire de l'annexe ».
4. Les dispositions du paragraphe 21.125 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 21.125. Accord de l'Autorité
« Le postulant reçoit une autorisation de production délivrée par l'Autorité attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers individuels est démontrée selon la présente sous-partie, lorsque le postulant :
« (a) A montré à l'Autorité qu'il a établi un système de contrôle de production assurant que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité ;
« (b) A remis à l'Autorité un manuel décrivant le système de contrôle de production exigé au sous-paragraphe (a) ainsi que les moyens permettant à celui-ci de déterminer ses conclusions et d'effectuer les essais spécifiés aux paragraphes 21.127 et 21.128 et les noms des personnes autorisées conformément au paragraphe 21.130 (a) ;
« (c) A montré à l'Autorité qu'il est à même de fournir l'assistance nécessaire au respect des dispositions des paragraphes 21.3 et 21.129 (d).
« Le contenu d'une lettre d'autorisation de production ("DGAC Form 65”) est présenté en appendice E de cette annexe.
« 21.125-1. Constatations
« (a) Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'une autorisation de production selon le 21.125 aux exigences applicables de la présente sous-partie, les constatations sont classées comme suit :
« (1) Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente sous-partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées avec les données de conception applicables aux produits, pièces ou équipements, et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef sur lequel ils seraient installés.
« (2) Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.
« (b) Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du paragraphe (a) une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'autorisation de production.
« (c) L'Autorité notifie par écrit les constatations au titulaire d'une autorisation de production selon le 21.125 et prend les mesures suivantes :
« (1) Pour les constatations de niveau 1, l'Autorité prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'autorisation de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par le titulaire ;
« (2) Pour les constatations de niveau 2, l'Autorité accorde au titulaire d'une autorisation de production un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser trois mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'Autorité peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.
« (d) L'Autorité prend les mesures nécessaires pour suspendre une autorisation de production, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'Autorité.
« 21.125-2. Durée et maintien de la validité
« (a) L'autorisation de production est délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que :
« (1) Le titulaire de l'autorisation de production ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie, ou que
« (2) Le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son autorisation, ou que
« (3) Le fabricant ne réponde plus aux exigences du 21.122, ou que
« (4) L'autorisation de production ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait conformément aux dispositions du 21.125-1, ou qu'elle ait expiré.
« (b) En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'autorisation de production est restituée à l'Autorité. »
5. Dans le paragraphe 21.129, il est inséré après l'alinéa (d) un nouvel alinéa (d-1) ainsi rédigé :
« (d-1) Etablit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine. »
6. Les dispositions du paragraphe 21.130 sont modifiées ainsi qu'il suit :
1. Il est ajouté en fin du paragraphe (a) l'alinéa suivant :
« Le contenu d'une attestation de conformité libellée : "DGAC Form 1” ou "DGAC Form 52” est présenté en appendice E de cette annexe. »
2. Au (b) (3), les mots : « conformément au paragraphe 21.128 » sont remplacés par les mots :
« conformément au paragraphe 21.128, et en plus, dans le cas des moteurs, une détermination, au vu des données fournies par le détenteur des données de la conception du moteur, selon laquelle chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émission applicables en vigueur à la date de fabrication du moteur ».
7. Il est ajouté en fin du paragraphe 21.135 l'alinéa suivant :
« Le contenu d'un certificat d'agrément d'organisme de production libellé : "DGAC Form 55a” est présenté en appendice E de cette annexe, ainsi que le contenu des conditions de l'agrément jointes à ce certificat et libellé : "DGAC Form 55b” . »
8. Dans le paragraphe (b) du 21.145, les dispositions du paragraphe (2) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (2) L'organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité, de bruit, de perte de carburant à la mise à l'air libre et d'émissions de gaz d'échappement sont correctement incorporées à ses données de production. »
9. Dans le paragraphe 21.147 (a), les mots : « Une proposition pour un tel changement est notifiée dès que possible et l'organisme de production démontre, autant que possible avant la mise en œuvre du changement, à la satisfaction de l'Autorité, qu'il continuera » sont remplacés par les mots : « Une demande d'approbation pour un tel changement est soumise à l'Autorité et l'organisme de production démontre à l'Autorité avant la mise en œuvre du changement, qu'il continuera ».
10. Les dispositions du paragraphe 21.157 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 21.157. Evaluation
« (a) L'Autorité s'assure par une surveillance planifiée qu'un agrément d'organisme de production est complètement revu pour sa conformité avec cette sous-partie au cours de chaque période de vingt-quatre mois.
« Plusieurs activités d'évaluation peuvent être organisées pendant cette période pour tenir compte de la complexité de l'organisme, du nombre de sites et du caractère critique de la production.
« Au minimum, le titulaire d'un agrément d'organisme de production est soumis à une activité de surveillance par l'Autorité au moins une fois par an.
« (b) Tout postulant à ou tout détenteur d'un agrément d'organisme de production prend des dispositions permettant à l'Autorité de procéder à toute évaluation, y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie G.
« 21.158 Constatations
« (a) Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de production aux conditions applicables de la présente partie, les constatations sont classées comme suit :
« (1) Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente Partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées à des données de conception applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef.
« (2) Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.
« (b) Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du paragraphe (a), une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'agrément.
« (c) L'Autorité notifie par écrit les constatations au titulaire de l'agrément et prend les mesures suivantes :
« (1) Pour les constatations de niveau 1, l'Autorité prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'agrément d'organisme de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme ;
« (2) Pour les constatations de niveau 2, l'Autorité accorde au titulaire de l'agrément un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser trois mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'Autorité peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.
« (d) L'Autorité prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'Autorité. »
11. Les dispositions du paragraphe 21.159 sont remplacées par les suivantes :
« 21.159. Durée
« (a) L'agrément d'un organisme de production demeure valable pour une durée illimitée et jusqu'à sa restitution, sa suspension ou son retrait.
« (b) L'Autorité peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de production :
« (1) Si l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G, ou
« (2) Si le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants l'empêche de procéder aux évaluations spécifiées au paragraphe 21.157, ou
« (3) Si elle constate que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément, ou
« (4) Si l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 21.133.
« (5) Conformément aux dispositions du paragraphe 21.158.
« (c) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué à l'Autorité. »
12. Les dispositions du paragraphe 21.163 sont modifiées ainsi qu'il suit :
1. Au (a), les mots : « Conformité, obtenir un certificat de navigabilité, standard ou pour export sans démonstration supplémentaire. (voir ACJ21.163 [a]) » sont remplacés par les mots : « Conformité libellée : "DGAC Form 52” , obtenir un certificat de navigabilité, standard ou pour export, ou un certificat acoustique, sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : "DGAC Form 52” est défini en appendice E de cette annexe. ».
2. Au (b), les mots : « (JAA Form One), sans démonstration supplémentaire. (voir ACJ 21.163 [b]) » sont remplacés par les mots : « libellés : "DGAC Form 1”, sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : "DGAC Form 1” est défini en appendice E de cette annexe. »
3. Après le (b), il est inséré un paragraphe (b-1) ainsi rédigé :
« (b-1) Dans le cas de produits, pièces ou équipements, pouvant être installés soit sur des aéronefs soumis à cette réglementation, soit sur des aéronefs soumis à la réglementation européenne, un certificat libératoire européen ("EASA Form 1”) valide est considéré comme acceptable en tant que "DGAC Form 1”, sans que le détenteur d'agrément n'ait besoin d'émettre son propre document selon cet arrêté. »
4. Au (c), les mots : « (voir ACJ 21.163 (c)) » sont remplacés par les mots : « Cette approbation pour remise en service est attestée selon le document libellé : "DGAC Form 53” qui est défini en appendice E de cette annexe. »
13. Les dispositions du paragraphe 21.165 sont modifiées ainsi qu'il suit :
1. Au (c), alinéas numérotés (2) et (3), les mots : « (JAA Form One) » sont remplacés par les mots : « libellé : "DGAC Form 1” ».
2. Au (c) (2), les mots : « la navigabilité, ou » sont remplacés par les mots : « la navigabilité, et, de plus, dans le cas de moteurs, déterminer selon des données fournies par le détenteur de la conception du moteur, que chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émissions applicables définies au point 21A.18 (b), en vigueur à la date de fabrication du moteur, pour certifier la conformité aux émissions, ou ».
3. Il est inséré après l'alinéa (d) un nouveau paragraphe (d-1) ainsi rédigé :
« (d-1) Etablira et maintiendra un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine. »
14. Au paragraphe 21.307 (a) et au paragraphe 21.325 (a) (2), les mots : « (JAA Form One) » sont supprimés.
15. Il est ajouté un appendice E tel que défini en annexe de cet arrêté.
Dans l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 visé, les références au terme « JAR 21 » sont modifiées ainsi qu'il suit :
1. Au paragraphe 21.2 (d), au paragraphe 21. A239, au paragraphe 21. B239, au paragraphe 21N5 (a), au paragraphe 21N111, au paragraphe 21N171, au paragraphe 21N183 (b) (1) et au paragraphe 21.709 (b), les mots : « du JAR 21 » sont remplacés par les mots : « de la présente partie 21 ».
2. Dans les notes respectives du paragraphe 21.2 (e) et du paragraphe 21N2 (e), les mots : « le JAR 21 » sont remplacés par les mots : « la présente partie 21 ».
3. Au paragraphe 21.35 (b) (2), les mots : « ce JAR 21 » sont remplacés par les mots : « la présente partie 21 ».
4. Au paragraphe 21.44 (b), au paragraphe 21N1 (a), au paragraphe 21N15, au paragraphe 21N17 (b), les mots : « au présent JAR 21 » sont remplacés par les mots : « à la présente partie 21 ».
5. Au paragraphe 21.329, au paragraphe 21N20, au paragraphe 21.801 (b), les mots : « du présent JAR 21 » sont remplacés par les mots : « de la présente partie 21 ».
6. Au paragraphe 21N21 (e), les mots : « au présent JAR 21 » sont remplacés par les mots : « de la présente partie 21 ».
Dans l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 visé, les références au terme « JTSO » sont modifiées ainsi qu'il suit :
1. Dans le sommaire de l'annexe, les mots : « Sous-partie N-O. ― Autorisation selon spécifications techniques conjointes (JTSO) pour import » sont remplacés par les mots : « Sous-partie N-O. ― abrogé ». L'énumération qui les suit débutant par les mots : « 21N600 Définition » et se terminant par les mots : « 21N621 Conditions de transfert et durée » est supprimée.
2. Dans le sommaire de l'annexe, les mots : « Sous-partie O. ― Autorisation selon spécifications techniques conjointes (JTSO) » sont remplacés par les mots : « Sous-partie O. ― abrogé ». L'énumération qui les suit débutant par les mots : « 21.600 Définition » et se terminant par les mots : « 21.621 Conditions de transfert et durée » est supprimée.
3. Dans le sommaire de l'annexe, les mots : « 21N807 Articles JTSO, pièces » sont remplacés par les mots : « 21N807 Pièces ».
4. Dans le sommaire de l'annexe, les mots : « 21.807 Articles JTSO, pièces » sont remplacés par les mots : « 21.807 Pièces ».
5. Dans le sommaire de l'annexe, les mots : « Appendice C Spécifications JTSO comprenant des exigences qualitatives de conception » sont remplacés par les mots : « Appendice C : Abrogé ».
6. Au paragraphe 21.2, la note 2 après la définition du (e) est abrogée.
7. Au paragraphe 21.3 (b) (1), les mots : « d'une autorisation JTSO, » sont supprimés.
8. Au paragraphe 21.3 (c) et au paragraphe 21.4, les mots : « d'une autorisation JTSO » sont remplacés par les mots : « d'une QAC ».
9. Au paragraphe 21.3 (c), les mots : « de l'autorisation JTSO » sont remplacés par les mots : « de la QAC ».
10. Au paragraphe 21.303 (b), les mots : « des procédures d'autorisation JTSO de la sous-partie O ou » sont supprimés.
11. Au paragraphe 21.305, les mots : « spécification JTSO ou » sont supprimés.
12. Les dispositions du paragraphe 21.431 (c) sont abrogées.
13. Les dispositions du paragraphe (a) du paragraphe 21. A263 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 21. A257 (b), les documents de conformité soumis par l'organisme aux fins de :
« (1). L'obtention d'un certificat de type ou de l'approbation d'une modification majeure de la définition de type ;
« (2). L'obtention d'un supplément au certificat de type ;
« (3) (réservé),
« peuvent être acceptés par l'Autorité sans vérification supplémentaire. »
14. Au paragraphe 21N2, la note n° 2 après la définition du (e) est abrogée.
15. Au paragraphe 21N303 (b), les mots : « d'autorisation JTSO de la sous-partie NO, ou » sont supprimés.
16. Au paragraphe 21N305, les mots : « spécification JTSO ou » sont supprimés.
17. Toutes les dispositions de la sous-partie N-O, qui sont numérotées de 21N600 à 21N621, sont abrogées et le libellé de la sous-partie N-O est marqué « abrogé ».
18. Dans le libellé du paragraphe 21N807 et du paragraphe 21.807, le mot : « JTSO » est supprimé.
19. Les dispositions du paragraphe 21N807 (b) et du paragraphe 21.807 (b) sont abrogées.
20. Les dispositions de la sous-partie O sont abrogées.
21. Les dispositions de l'appendice C sont abrogées.
Dans l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 visé, les renvois vers un guide selon l'expression : « Voir ACJ 21. xxx » sont modifiés ainsi qu'il suit :
1. Au paragraphe 21.121, les mots : « (voir ACJ 21.121) » sont supprimés.
2. Au paragraphe 21.131, les mots : « (voir ACJ 21.131) » sont supprimés.
3. Au paragraphe 21.133, les mots : « (voir ACJ 21.133 [a]) » et les mots : « (voir ACJ 21.133 [b]) sont supprimés.
4. Au paragraphe 21.134, les mots : « (voir ACJ 21.134) » sont supprimés.
5. Au paragraphe 21.139 (a), les mots : « (voir ACJ n° 1 au 21.139 [a]) et ACJ n° 2 au 21.139 [a]) » sont supprimés.
6. Au paragraphe 21.139 (b), les mots : « (voir ACJ 21.139 [b] [1]) » sont supprimés.
7. Au paragraphe 21.139 (b), les dispositions de l'alinéa (3) sont supprimées.
8. Au paragraphe 21.143, les mots : « (voir ACJ 21.143) » sont supprimés.
9. Au paragraphe 21.145 (a), les mots : « (voir ACJ 21.145 [a]) » sont supprimés.
10. Au paragraphe 21.145 (b) (1), les mots : « (voir ACJ 21.145 [b] [1]) » sont supprimés.
11. Au paragraphe 21.145 (c) (1), les mots : « (voir ACJ 21.145 [c] [1]) » sont supprimés.
12. Au paragraphe 21.145 (c) (2), les mots : « (voir ACJ 21.145 [c] [2]) » sont supprimés.
13. Au paragraphe 21.145 (d) (1), les mots : « (voir ACJ 21.145 [d] [1]) » sont supprimés.
14. Au paragraphe 21.145 (d) (2), les mots : « (voir ACJ 21.145 [d] [2]) » sont supprimés.
15. Au paragraphe 21.145 (d) (3), les mots : « (voir ACJ 21.145 [d] [3]) » sont supprimés.
16. Au paragraphe 21.147 (a), les mots : « (voir ACJ 21.147 [a]) » sont supprimés.
17. Au paragraphe 21.148, les mots : « (voir ACJ 21.148) » sont supprimés.
18. Au paragraphe 21.149, les mots : « (voir ACJ 21.149) » sont supprimés.
19. Au paragraphe 21.151, les mots : « (voir ACJ 21.151) » sont supprimés.
20. Au paragraphe 21.153, les mots : « (voir ACJ 21.153) » sont supprimés.
21. Au paragraphe 21.159 (b) (3), les mots : « (voir ACJ 21.159 [b] [3]) » sont supprimés.
22. Au paragraphe 21.163, les mots : « (voir ACJ 21.163) » sont supprimés.
23. Au paragraphe 21.165 (a), les mots : « (voir ACJ 21.165 [a]) » sont supprimés.
24. Au paragraphe 21.165 (c), les mots : « (voir ACJ n° 4 au 21.165 [a]) » sont supprimés.
25. Au paragraphe 21.165 (c) (3), les mots : « (voir ACJ n° 1 au 21.165 [c]), ACJ n° 2 au 21.165 [c], ACJ n° 3 au 21.165 [c] et ACJ n° 5 au 21.165 [c]) » sont supprimés.
26. Au paragraphe 21.165 (d) et au paragraphe 21.165 (g), les mots : « (voir ACJ 21.165 [d]/ [g]) » sont supprimés.
Le paragraphe 21.3 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 visé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au (a), les mots : « au certificat de type (STC) » sont remplacés par les mots : « au certificat de type (STC), d'une qualification aviation civile (QAC), ».
2. Au (b) (1), les mots : « d'une qualification aviation civile (QAC) » sont remplacés par les mots : « d'une QAC ».
La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 59 du 09/03/2012 texte numéro 3
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JOn° 59 du 09/03/2012 texte numéro 3
Fait le 24 février 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.