Article 1 JORFARTI000025561059
Le décret du 5 janvier 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : grand public, professionnels et administrations. Objet : modification des statuts de l'établissement public du Centre national de la danse. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret actualise les statuts de l'établissement en précisant notamment ses missions. Il modifie la composition et la compétence du conseil d'administration. Il confie à l'établissement le soin d'attribuer les subventions et aides financières dans le domaine de la recherche, du patrimoine et de la pratique de la danse en amateur, compétence jusqu'ici exercée par la direction générale de la création artistique du ministère chargé de la culture. Références : le texte modifié par le présent décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-11 du 5 janvier 1998 modifié portant création de l'établissement public du Centre national de la danse ;
Vu l'avis du comité d'entreprise du Centre national de la danse du 19 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de la création artistique en date du 9 septembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 5 janvier 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.
La dernière phrase de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Il contribue à la préservation du patrimoine chorégraphique par la conservation et l'enrichissement de ses collections. Il assure l'étude, la présentation au public et la mise en valeur de ses collections et de celles dont il a la garde. »
Après le 3° de l'article 3, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Attribuer des subventions et aides particulières dans les domaines de la recherche, du patrimoine et de la pratique de la danse en amateur. »
L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-1.-Le Centre national de la danse assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »
A l'article 3-2, les mots : « , à l'exception des collections mentionnées à l'article 2, » sont supprimés.
A l'article 3-3, après le mot : « dotation», sont insérés les mots : « ou à celle de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ».
L'article 4 est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« ― le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
« ― le secrétaire général au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
« ― le délégué à la danse, ou son représentant. »
2° Au 3°, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».
L'article 7 est modifié comme suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le président du comité artistique, » sont supprimés.
L'article 8 est modifié comme suit :
1° Au 2°, les mots : « contrat d'objectifs » sont remplacés par les mots : « contrat de performance » ;
2° Au 8°, les mots : « les collections nationales dont il a la garde » sont remplacés par les mots : « ses collections » ;
3° Après le 18°, il est inséré un 19°, un 20° et un 21° ainsi rédigés :
« 19° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;
« 20° Les critères d'attribution des subventions et aides prévues à l'article 3 ;
« 21° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice de ses missions, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions et aides prévues à l'article 3. » ;
4° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance du conseil d'administration qui leur fait suite. »
Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « et 17° » sont remplacés par les mots : «, 17°, 19°, 20° et 21° ».
Après le 9° de l'article 12, il est ajouté un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Attribue les subventions et aides prévues à l'article 3 ;
« 11° Peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration. »
L'article 13 est supprimé.
A l'article 15, les mots : « contrat d'objectifs » sont remplacés par les mots : « contrat de performance » et la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose. »
Au 6° de l'article 22, les mots : « De façon générale » sont précédés par les mots : « Les subventions et aides particulières versées à des tiers et, ».
A l'article 25, les mots : « de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « des articles 3 et 4 ».
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.