Publics concernés : travailleurs indépendants non agricoles. Objet : cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les assiettes résultant du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux cotisations provisionnelles et aux cotisations définitives dues au titre de l'année 2012 par les travailleurs indépendants non agricoles qui reprennent ou cessent leur activité en 2012. Notice : le présent décret définit l'assiette forfaitaire des cotisations minimales dues par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des assurances maladie-maternité, vieillesse et invalidité-décès par référence à un indice unique, le plafond annuel de la sécurité sociale. Il précise également les cas dans lesquels les cotisants peuvent être exemptés de la majoration de retard prévue en cas de sous-estimation, par eux, du revenu estimé sur la base duquel ils ont demandé que soient calculées, de manière dérogatoire, les cotisations et contributions dues à titre provisionnel et fixe le taux de cette majoration ainsi que ses règles de recouvrement. Par ailleurs, il aligne les taux de la cotisation maladie-maternité applicables aux cotisants du régime social des indépendants domiciliés à l'étranger sur ceux auxquels sont soumis les cotisants résidant en France. Enfin, il simplifie la rédaction des règles de fixation des taux des cotisations maladie des praticiens et auxiliaires médicaux. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
Vu le décret n° 2012-139 du 30 janvier 2012 relatif à la fusion des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français en date du 25 février 2012 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 8 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 22 mars 2012 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 22 février 2012,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000025626702
I. ― Le premier alinéa de l'article D. 131-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « au titre des deux premières années » est inséré le mot : « civiles » ;
2° Les mots : « à l'article D. 612-6, en ce qui concerne la cotisation maladie-maternité prévue à l'article L. 612-4 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13 » ;
3° Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est égal, au titre de la première année d'activité, à celui fixé au 1° de l'article D. 612-5 et, au titre de la deuxième année d'activité, à celui fixé au 2° du même article. »
II. ― Après l'article D. 131-1 du même code, sont rétablis un article D. 131-2 et un article D. 131-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 131-2.-Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année sur lequel sont assises ces cotisations est :
« 1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ;
« 2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
« Art. D. 131-3.-Le travailleur indépendant qui souhaite être exempté de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournit à l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par l'organisme de sécurité sociale du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.
« Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.
« La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle. »
III. ― A l'article D. 642-5-6 du même code, les mots : « fixé en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 642-2 » sont remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 ».
Article 2 JORFARTI000025626711
I. ― L'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés » sont remplacés par les mots : « d'activité » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. ― L'article D. 612-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 » sont remplacés par les mots : «, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au 2° du dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « ci-après » sont supprimés.
III. ― L'article D. 612-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Le taux de la cotisation » sont insérés les mots : « annuelle de base » ;
b) Après les mots : « dans la limite du plafond » sont insérés les mots : « de la sécurité sociale » ;
c) Les mots : « cinq fois le plafond » sont remplacés, dans leur première occurrence, par les mots : « cinq fois ce plafond » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 12,10 % dans la limite de cinq fois ce plafond. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Le taux de la cotisation » sont insérés les mots : « annuelle de base » ;
b) Le taux : « 2,8 % » est remplacé par le taux : « 7,10 % » ;
c) Après les mots : « dans la limite de cinq fois le plafond » sont insérés les mots : « de la sécurité sociale ».
IV. ― L'article D. 612-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un pourcentage de la valeur du plafond de la sécurité sociale. Ce pourcentage est fixé à :
« 1° 19 % au titre de la première année d'activité ;
« 2° 29 % au titre de la deuxième année d'activité ;
« 3° 40 % les années d'activité suivantes. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés.
V. ― L'article D. 612-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 612-6.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
« En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. »
VI. ― A l'article D. 612-11 du même code, les mots : « du 2° » sont supprimés et les mots : «, des articles D. 612-8 et » sont remplacés par les mots : « et de l'article ».
Article 3 JORFARTI000025626731
L'article D. 612-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « est fixé à 0,7 % » sont insérés les mots : « dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale. »
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. »
Article 4 JORFARTI000025626735
I. ― L'article D. 633-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la cotisation » est inséré le mot : « annuelle » ;
b) Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. »
II. ― L'article D. 633-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
III. ― Aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 633-19-2 du même code, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité ».
IV. ― A l'article D. 633-19-6 du même code, les mots : « Par exception aux dispositions de l'article D. 633-6, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
V. ― Lorsque les assiettes minimales de cotisation mentionnées aux articles D. 633-2, D. 635-2 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale deviennent inférieures à un montant égal à 200 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale servant à leur calcul est fixé à hauteur de la plus petite valeur, arrondie au demi-dixième immédiatement supérieur, à compter de laquelle ces assiettes sont au moins égales à ce montant.
Article 5 JORFARTI000025626745
I. ― Le premier alinéa de l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2 » ;
2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2. »
II. ― L'article D. 635-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « du plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ».
III. ― A l'article D. 635-10 du même code, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité » et les mots : « le plafond prévu à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « la valeur du plafond déterminée conformément à l'article D. 612-6 ».
IV. ― L'article 6 du décret du janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année d'appel des cotisations » sont remplacés par les mots : « la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « du plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ».
Article 6 JORFARTI000025626756
L'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'avant-dernière année, tels que » sont supprimés ;
2° Les mots : « Le montant de la » sont remplacés par le mot : « La » ;
3° Les mots : « inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée » sont remplacés par les mots : « calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ».
Article 7 JORFARTI000025626762
I. ― A l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 131-6-1 ».
II. ― Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 642-3 du même code, le mot : « appelée » est remplacé par le mot : « due ».
III. ― L'article D. 642-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée » sont remplacés par les mots : « calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due » ;
b) Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes : « En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
IV. ― Au dernier alinéa de l'article D. 642-5-2 du même code, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
Article 8 JORFARTI000025626770
I. ― A l'article D. 722-2 du même code, le mot : « net » est remplacé par les mots : « d'activité défini à l'article L. 131-6 ».
II. ― L'article D. 722-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 722-3.-I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
« 1° A 9,80 % pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
« 2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.
« II. ― Le taux de la cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est fixé à 0,01 %. Cette cotisation est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l'article L. 722-4. »
Article 9 JORFARTI000025626773
Les articles D. 161-1, D. 612-5-1, D. 612-5-2, D. 612-7, D. 612-8, D. 612-10, D. 633-19, D. 633-20 et D. 642-7 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Article 10 JORFARTI000025626784
I. ― Les dispositions de l'article D. 131-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du II de l'article 1er du présent décret ne sont pas applicables aux cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2012 par les travailleurs indépendants non agricoles qui, ayant cessé leur activité en 2011 ou en 2012, reprennent leur activité en 2012.
II. ― Les cotisations définitives dues au titre de l'année 2012 par les travailleurs indépendants non agricoles qui cessent leur activité au cours de cette même année demeurent régies par les dispositions du code de la sécurité sociale qui leur sont applicables dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret, sauf si ces personnes reprennent leur activité avant le 1er janvier 2013.
Article 11 JORFARTI000025626787
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale. (V)
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