Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-657 du 4 mai 2012 relatif au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre pour la gestion du contrat unique d'insertion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2012
NatureDécret
Signé le4 mai 2012
Publié le6 mai 2012
PublicationJORF n°0107 du 6 mai 2012
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSD1126872D
IdentifiantJORFTEXT000025804145
RéférenceDécret n° 2012-657 du 4 mai 2012 relatif au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre pour la gestion du contrat unique d'insertion, JO du 6 mai 2012, NOR ETSD1126872DLégifrance →

Publics concernés : salariés en contrat unique d'insertion, employeurs de ces salariés, Pôle emploi, missions locales, organismes de placement spécialisés au service des personnes handicapées et des employeurs, départements prescripteurs de contrats uniques d'insertion et l'Agence de services et de paiement. Objet : dématérialisation du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion du contrat unique d'insertion. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans le cadre du déploiement de la dématérialisation de la gestion du contrat unique d'insertion, il est créé, entre les prescripteurs de contrats uniques d'insertion et l'Agence de services et de paiement, un flux de transmission électronique de données, sans modification du traitement en vigueur de ces données dans le cadre du flux papier. Les services statistiques du ministre chargé de l'emploi sont rendus destinataires de certaines données du flux électronique de manière à permettre la réalisation de leurs enquêtes. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 6 octobre 2011 ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025804153

La section 1-1 « Contrat unique d'insertion » du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail (deuxième partie : réglementaire) est ainsi modifiée :

1° Il est inséré, après l'article R. 5134-17, un nouvel article R. 5134-17-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5134-17-1. - La convention mentionnée à l'article R. 5134-17 est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement. »

2° A l'article R. 5134-18, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel ; » ;

3° Au 2° de l'article R. 5134-21, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « agences » ;

4° L'article R. 5134-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5134-22. - Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

« Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après la date d'achèvement de la convention individuelle. » ;

5° L'article D. 5134-25 est abrogé.

Article 2 JORFARTI000025804161

A l'article D. 5134-14 du code du travail, qui devient l'article R. 5134-14, avant les mots : « Les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 », sont insérés les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et».

Article 3 JORFARTI000025804166

Les dispositions du 5° de l'article R. 5134-18 et du premier alinéa de l'article R. 5134-22 peuvent être modifiées par décret simple.

Article 4 JORFARTI000025804167

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA6

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025804145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).