Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 2012
NatureOrdonnance
Signé le22 juin 2012
Publié le23 juin 2012
PublicationJORF n°0145 du 23 juin 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVX1207253R
IdentifiantJORFTEXT000026052353
RéférenceOrdonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier, JO du 23 juin 2012, NOR DEVX1207253RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, notamment son article 4 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 10 mai 2012 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 11 mai 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 mai 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 JORFARTI000026052356

Le livre III de la troisième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifié : 1° L'intitulé du chapitre II du titre unique est remplacé par l'intitulé suivant : « Durée du travail des conducteurs de transport public routier » ; 2° Les articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3312-3 sont regroupés au sein d'une section intitulée : « Section 1-Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier » ; 3° Le chapitre II est complété par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

« Art. L. 3312-4.-Est un conducteur indépendant, au sens de la présente section, toute personne physique exerçant, dans les conditions prévues par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, une activité de transport public routier de personnes, au moyen d'un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et destiné à cet usage, ou une activité de transport public routier de marchandises, au moyen d'un véhicule, y compris d'un véhicule à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. « Ne sont pas inclus dans le champ d'application de la présente section, les conducteurs effectuant des transports non soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, soit à raison du véhicule utilisé, soit à raison de dérogations établies par décret. « Art. L. 3312-5.-Au sens de la présente section, la durée du travail est le temps pendant lequel le conducteur indépendant accomplit les tâches nécessaires à l'exécution d'un contrat de transport, à l'exclusion de toute autre tâche, notamment administrative, non directement imputable à l'exécution d'un tel contrat. « Sont décomptés comme temps de travail, les temps de conduite, les temps de chargement et de déchargement, les temps consacrés à l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, au nettoyage et à l'entretien technique et tout temps donnant lieu à enregistrement comme temps de conduite ou autre tâche en application des dispositions de l'article 15, paragraphe 3, second tiret, point b, du règlement (CEE) 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. « Ne sont pas décomptés comme temps de travail, les temps de pause et les temps de repos donnant lieu à enregistrement en tant que tels. « Art. L. 3312-6.-Au cours d'une même semaine, la durée du travail du conducteur indépendant ne peut dépasser soixante heures. « La durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur quatre mois consécutifs ne peut dépasser quarante-huit heures. « Art. L. 3312-7.-Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures. « Art. L. 3312-8.-Les dispositions de l'article L. 3312-2 du présent code sont applicables aux conducteurs indépendants au sens de la présente section. « Art. L. 3312-9.-Le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985. »

Article 2 JORFARTI000026052368

I. ― La présente ordonnance n'est pas applicable à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. ― Le livre V de la troisième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifié :

1° A l'article L. 3531-1, les mots : « L. 3311-1 à L. 3315-6 » sont remplacés par les mots : « L. 3311-1 à L. 3312-3, L. 3313-1 à L. 3315-6 » ;

2° A l'article L. 3551-2, les mots : « ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « ainsi que les articles L. 3312-4 à L. 3312-9 ne s'appliquent pas ».

Article 3 JORFARTI000026052371

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

Textes cités liens · DILA5

règlement (CE) n° 561/2006
Cité par 4 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026052353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).