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Décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2012
NatureDécret
Signé le25 juin 2012
Publié le27 juin 2012
PublicationJORF n°0148 du 27 juin 2012
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCE1207027D
IdentifiantJORFTEXT000026074656
RéférenceDécret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services, JO du 27 juin 2012, NOR MCCE1207027DLégifrance →

Publics concernés : éditeurs de services de communication audiovisuelle et leurs distributeurs, Agence nationale des fréquences. Objet : détermination des modalités de répartition du coût des réaménagements des fréquences nécessaires au lancement de nouveaux services de communication audiovisuelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication met à la charge de l'ensemble des éditeurs de services de communication audiovisuelle le coût des réaménagements des fréquences audiovisuelles. Le décret précise que ce coût comprend les dépenses résultant des opérations techniques sur les installations, celles liées à l'information et les frais de gestion exposés par l'Agence nationale des fréquences. Le coût est réparti entre les éditeurs à raison de leur audience potentielle et du débit moyen nécessaire à la diffusion de leurs services. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 103 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-23 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 dans sa rédaction résultant en dernier lieu de l'article 103 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026074662

Lorsque le réaménagement des fréquences a pour objet de permettre la diffusion de nouveaux services de communication audiovisuelle, les éditeurs de services mentionnés au second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée supportent les coûts de ce réaménagement dans des conditions déterminées par le présent décret.

Article 2 JORFARTI000026074664

Les coûts mentionnés à l'article 1er comprennent :

1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux installations de diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ;

2° Les dépenses liées à l'information que les réaménagements de fréquences imposent aux éditeurs de services de délivrer ;

3° Les frais de gestion engagés par l'Agence nationale des fréquences en conséquence des opérations de réaménagement, notamment ceux liés au recueil des réclamations des téléspectateurs et aux conseils qui leur sont donnés.

Article 3 JORFARTI000026074665

I. - Les dépenses mentionnées au 1° de l'article 2 sont prises en charge par les distributeurs de services au sens du I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

II. - Chaque distributeur de services pour la diffusion desquels est réalisé le réaménagement des fréquences rembourse à chaque distributeur ayant exposé une dépense du type mentionné au 1° de l'article 2 une fraction de cette dépense dont :

― le numérateur est égal à un ;

― le dénominateur est égal au nombre total de distributeurs de services non exclusivement autorisés pour couvrir moins de 50 % de la population recensée du territoire métropolitain.

III. - Le montant à rembourser par chaque distributeur est arrêté par un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et regroupant l'ensemble des distributeurs de services non exclusivement autorisés pour couvrir moins de 50 % de la population recensée du territoire métropolitain.

IV. - Si ce groupement d'intérêt économique n'a pas été créé, les remboursements ont lieu chaque trimestre après approbation par l'Agence nationale des fréquences. En cas de divergence sur le montant du remboursement, le montant incombant à chaque distributeur est arrêté par l'agence.

V. - Le montant restant en définitive à la charge de chaque distributeur est réparti entre les éditeurs des services qu'il distribue, sauf accord contraire, selon la clé définie à l'article 6.

Article 4 JORFARTI000026074668

I. - Les éditeurs de services à vocation nationale diffusent à leurs frais, dans des conditions approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des messages destinés à assurer l'information des téléspectateurs sur les opérations de réaménagement des fréquences.

II. - Les montants prévisionnels des dépenses d'information, autres que celles mentionnées au I, exposées par chaque éditeur de services au titre du 2° de l'article 2, ainsi que leurs pièces justificatives, sont transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour approbation, et à l'Agence nationale des fréquences.

III. - La répartition des dépenses d'information mentionnées au II est arrêtée par le groupement prévu au III de l'article 3.

IV. - Si ce groupement n'a pas été créé, l'Agence nationale des fréquences :

1° Arrête, au vu des pièces justificatives, le montant des dépenses d'information effectivement exposées par chaque éditeur, au titre du II, au cours du trimestre écoulé ;

2° Répartit entre éditeurs, selon la clé définie à l'article 6, les charges leur incombant pour le trimestre.

Lorsque la charge incombant à un éditeur est supérieure au montant communiqué par cet éditeur en application du II, l'éditeur verse la différence à l'agence. Lorsque la charge lui incombant est inférieure au montant communiqué, l'agence verse la différence à l'éditeur.

Article 5 JORFARTI000026074669

Les éditeurs de services remboursent à l'Agence nationale des fréquences, selon la clé de répartition définie à l'article 6, les dépenses que cet établissement a engagées au titre du 3° de l'article 2.

Les modalités du recueil des réclamations des téléspectateurs peuvent être déterminées par une convention conclue entre l'Agence nationale des fréquences et le groupement mentionné au III de l'article 3.

Article 6 JORFARTI000026074670

Pour l'application des articles 3, 4 et 5, les dépenses sont réparties entre les éditeurs de services proportionnellement à la population de la zone géographique dans laquelle ces services sont autorisés, pondérée par le débit numérique moyen nécessaire à la diffusion du service.

Un même service diffusé simultanément en définition standard et en haute définition est regardé comme deux services distincts.

Lorsque plusieurs services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.

Article 7 JORFARTI000026074671

Chaque trimestre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique à l'Agence nationale des fréquences la liste et le nombre total de services de communication audiovisuelle autorisés ainsi que la population de la zone géographique dans laquelle ils sont autorisés.

Chaque trimestre, les distributeurs de services communiquent, chacun pour ce qui le concerne, à l'Agence nationale des fréquences et au Conseil supérieur de l'audiovisuel les débits numériques moyens nécessaires à la diffusion des services.

Article 8 JORFARTI000026074672

Les sommes versées à l'Agence nationale des fréquences en application du présent décret sont recouvrées et versées aux éditeurs de services selon les modalités fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 9 JORFARTI000026074674

Le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences est abrogé.

Article 10 JORFARTI000026074677

Le ministre du redressement productif, la ministre de la culture et de la communication et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, Fleur Pellerin

Textes cités liens · DILA6

Code de commerce (V)
code des postes et des communications électroniques
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026074656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).