Publics concernés : Autorité de la concurrence, personnes privées ou publiques autres que l'Etat. Objet : rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret permet à l'Autorité de la concurrence de percevoir auprès des utilisateurs une participation financière, au titre du coût d'accès, à une plate-forme d'échanges de documents électroniques garantissant l'échange contradictoire avec les parties en remplacement des actuels échanges physiques. Par ailleurs, une partie de la production documentaire de l'Autorité de la concurrence utilisée gratuitement par des éditeurs juridiques pourra faire l'objet de contrats de licence avec ces éditeurs, prévoyant une redevance, pour couvrir notamment les coûts de mise à disposition de l'information. L'Autorité de la concurrence pourra financer l'organisation de conférences et de colloques en mettant à la charge des participants le paiement de droits d'entrée. Enfin, les interventions de l'Autorité de la concurrence, auprès d'organismes publics mais aussi privés français ou étrangers pourront, à l'exception des ses obligations légales, donner lieu à rémunération pour services rendus pour prendre en compte leur coût humain. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 461-1 et suivants et R. 461-1 et suivants, relatifs à l'Autorité de la concurrence ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000026077534
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus à des personnes privées et publiques autres que l'Etat les prestations suivantes fournies par l'Autorité de la concurrence :
1° Mise à disposition de documents électroniques par plateforme d'échanges et supports numériques ;
2° Vente de publications, de documents ou d'études réalisés par l'Autorité de la concurrence avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;
3° Organisation de conférences, colloques et séminaires ;
4° Missions d'expertise, de conseil, d'assistance, d'étude et de formation.
Article 2 JORFARTI000026077535
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
Article 3 JORFARTI000026077536
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
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