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Décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 relatif aux obligations en matière de recrutement et de formation pour la sûreté de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2012
NatureDécret
Signé le29 juin 2012
Publié le30 juin 2012
PublicationJORF n°0151 du 30 juin 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVA1200358D
IdentifiantJORFTEXT000026088036
RéférenceDécret n° 2012-833 du 29 juin 2012 relatif aux obligations en matière de recrutement et de formation pour la sûreté de l'aviation civile, JO du 30 juin 2012, NOR DEVA1200358DLégifrance →

Publics concernés : personnes assurant des missions de sûreté de l'aviation civile. Objet : définition des obligations relatives au recrutement et à la formation des agents de sûreté de l'aviation civile. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : les compétences des agents effectuant des missions destinées à assurer la sûreté de l'aviation civile doivent être certifiées. Cette certification est également requise des personnes qui les supervisent et des instructeurs qui dispensent les formations. Elle est délivrée par le ministre chargé des transports ou par des organismes agréés par lui. Les instructeurs qui délivrent les formations nécessaires à la certification doivent eux-mêmes être qualifiés. Le contenu des cours dispensés fait l'objet d'une approbation par le ministre chargé des transports. Toute évolution substantielle de ce contenu doit être portée à sa connaissance. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et de ses textes d'application, notamment le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-22 ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et de vidéo-protection ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 février 2012 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 17 février 2012 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 mars 2012 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 31 janvier 2012 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er février 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026088047

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifiée:

I. ― Il est créé un article R. 213-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-4.-I. ― La certification des compétences :

« a) Des agents effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ;

« b) Des agents supervisant directement ceux mentionnés à l'alinéa précédent ; et

« c) Des instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement n° 185/2010,

est délivrée par le ministre chargé des transports.

« La certification est valable sur l'ensemble du territoire national, pour les durées fixées au point 11.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.

« II. ― En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes visées au I sont soumises en vertu des normes de l'Union européenne et nationales en matière de sûreté ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :

« ― suspendre ou retirer la certification prévue au I. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

« ― imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.

« L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

« III. ― L'employeur des personnes visées aux a, b et c du I s'assure de la certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.

« IV. ― L'employeur des personnes :

« a) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement n° 185/2010 ;

« b) Qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;

« c) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010,

s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des paragraphes du point 11.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, correspondant à leur activité. Il atteste par écrit la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant toute la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat. »

II. ― Il est créé un article R. 213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-4-1.-Le ministre chargé des transports peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer des organismes ou entreprises, pour une durée maximale de cinq ans, afin qu'ils concourent au processus de certification et délivrent la certification prévue à l'article R. 213-4.

« En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis ces entreprises ou organismes agréés ou lorsqu'ils peuvent constituer, par leurs méthodes de travail, le comportement professionnel de leurs dirigeants ou de leurs agents, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :

« ― suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

« ― imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. »

III. ― Il est créé un article R. 213-4-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-4-2.-I. ― Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour délivrer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.6 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs prévue au point 11.5.1 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010. Ils tiennent cette liste à disposition des services compétents de l'Etat.

« II. ― Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les normes de sûreté de l'Union européenne et nationales relatives au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque celui-ci peut constituer, par ses méthodes de travail ou par son comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :

« ― demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

« ― imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.

« L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas. »

IV. ― Il est créé un article R. 213-4-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-4-3.-Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 213-4 à R. 213-4-2. »

V. ― Il est créé un article R. 213-4-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-4-4.-En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, le contenu des cours portant sur la sûreté de l'aviation civile fait l'objet d'une approbation par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme ayant élaboré le contenu d'un cours fait une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports. Toute évolution substantielle du contenu des cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé des transports.

« Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé des transports peut :

« ― suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise ou l'organisme intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;

« ― imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise ou l'organisme concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

« Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.

« Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités d'approbation du contenu du cours, notamment les éléments à transmettre. »

VI. ― Il est créé un article R. 213-4-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-4-5.-I. ― Les personnes citées aux points 11.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 doivent avoir subi avec succès une vérification de leurs antécédents comme définie au point 11.1.3 de cette annexe.

« II. ― L'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 met en œuvre les mesures énoncées au point 11.1 de cette annexe.

« III. ― En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de cette annexe qui effectue la vérification des antécédents en atteste le succès auprès des organismes de formation avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation effectue la vérification des antécédents.

« IV. ― L'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure se substitue, le cas échéant, à la vérification des antécédents en ce qui concerne la prise en considération du casier judiciaire mentionnée au b du point 11.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.

« V. ― La liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles visées au point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes. »

Article 2 JORFARTI000026088062

L'article R. 217-3 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

Au I est ajouté, à la suite du f, un point g rédigé comme suit :

« g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2 ; ».

Au c du II, entre les mots : « R. 213-3 » et les mots : « et des textes pris pour leur application » sont ajoutés les mots : « R. 213-4-4 et R. 213-4-5 ».

Le g du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2 et à l'article R. 213-4-1 ; ».

Au II est ajouté, à la suite du h, un point i rédigé comme suit :

« i) Des III et IV de l'article R. 213-4, et du I de l'article R. 213-4-2 ; ».

Article 3 JORFARTI000026088065

L'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifiée comme suit : Au tableau « code de l'aviation civile » des mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile figurant au point B du titre II sont ajoutées les lignes suivantes :


32

Certification des personnes mettant en œuvre des mesures de sûreté ; de leurs superviseurs et des instructeurs et retrait de cette certification

Article R. 213-4, I

33

Agrément des organismes participant au processus de certification ou délivrant la certification à ces mêmes personnes et suspension ou retrait de cet agrément

Article R. 213-4-1

34

Approbation des cours portant sur la sûreté de l'aviation civile et retrait de cette approbation

Article R. 213-4-4

Article 4 JORFARTI000026088067

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe l'organisation de la phase de transition concernant la certification prévue à l'article 1er du présent décret, qui devra être achevée au plus tard le 1er janvier 2016.

Article 5 JORFARTI000026088068

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références faites au règlement (CE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu dudit règlement.

Article 6 JORFARTI000026088070

Les articles R. 213-10 à R. 213-12 du code de l'aviation civile sont abrogés.

Article 7 JORFARTI000026088072

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 8 JORFARTI000026088074

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier

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