La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et du montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001,
Arrêtent :
TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES
Article 1 JORFARTI000026318054
Il est institué auprès de l'Ecole nationale de la magistrature une régie de recettes pour l'encaissement, pour le compte du budget de l'ENM, des recettes énumérées ci-après :
1. Les droits d'inscriptions aux actions organisées par le département international et toutes recettes liées aux activités pédagogiques du département international.
2. Des recettes, dans la limite de 100 € par opération, provenant de la vente d'objets relationnels.
Article 2 JORFARTI000026318055
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
TITRE II : RÉGIE D'AVANCES
Article 3 JORFARTI000026318056
Il est institué auprès de l'Ecole nationale de la magistrature une régie d'avances pour le paiement de l'ensemble des frais :
1. Pour les opérations à l'étranger et en outre-mer, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la mission effectuée.
2. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant de 1 000 €.
3. Les dépenses pour l'accueil et les réceptions des délégations étrangères, dans la limite d'un montant de 500 €.
Article 4 JORFARTI000026318057
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 20 000 € (vingt mille euros).
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Article 5 JORFARTI000026318058
Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6 JORFARTI000026318059
Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article 7 JORFARTI000026318060
Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les montants sont précisés dans l'acte de nomination.
Article 8 JORFARTI000026318061
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Article 9 JORFARTI000026318062
L'intervention d'un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination.
Article 10 JORFARTI000026318063
Les montants maxima autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte « dépôt de fonds » au Trésor du régisseur sont respectivement fixés à 5 000 € (cinq mille euros) et à 20 000 € (vingt mille euros).
Article 11 JORFARTI000026318064
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 12 JORFARTI000026318065
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2012.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des services judiciaires, V. Malbec Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, D. Litvan
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