Publics concernés : chefs d'entreprises exerçant une activité artisanale. Objet : modification de l'arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté fixe les plafonds des nouvelles dépenses autorisées par le décret n° 2012-527 du 19 avril 2012 relatif aux conseils de la formation : frais de transport et d'hébergement des stagiaires et indemnités pour perte de ressources des membres des conseils de la formation. Il intègre le montant des contributions à la formation professionnelle des auto-entrepreneurs dans le calcul des plafonds de dépenses et inclut les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, non immatriculés au répertoire des métiers, dans son champ d'application. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 quatervicies B ;
Vu le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 modifié relatif aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
Vu le décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026321674
L'arrêté du 17 mars 2008 susvisé est modifié comme suit :
1° Aux articles 1er, 2 et 4, après les mots : « du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code » ;
2° A l'article 2, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;
3° A l'article 3, après les mots : « comprises dans la circonscription de la chambre régionale » sont ajoutés les mots : « , ou pour chaque chambre des métiers et de l'artisanat de région, un plafond égal à 9 500 € multiplié soit par le nombre de sections, soit par le nombre de sections et de chambres départementales relevant de la chambre de niveau régional.
S'agissant de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, le plafond de dépenses est fixé à 9 500 euros » ;
4° Après l'article 4, il est inséré un article 5 rédigé comme suit :
« Les dépenses, prévues au f de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, relatives aux frais de transport et d'hébergement des stagiaires ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 3 % des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au 2e alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre du même exercice. » ;
5° Après l'article 5 nouveau, il est inséré un article 6 rédigé comme suit :
« Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues à l'alinéa qui suit le f de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé. »
Article 2 JORFARTI000026321686
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 août 2012.
Sylvia Pinel
Textes cités liens · DILA4
Code général des impôts, CGI. (V)