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Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 novembre 2004
NatureDécret
Signé le2 novembre 2004
Publié le4 novembre 2004
PublicationJORF n°257 du 4 novembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE, ARTISANAT, PROFESSIONS LIBERALES ET CONSOMMATION
NORPMEA0420017D
IdentifiantJORFTEXT000000787357
RéférenceDécret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat, JO du 4 novembre 2004, NOR PMEA0420017DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers et de l'artisanat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002236961

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont des établissements publics de l'Etat.

Elles ont pour mission d'assurer la représentation de l'artisanat au plan régional. Elles réalisent des études, donnent des avis et formulent des propositions intéressant l'artisanat à l'échelon de la région.

Elles coordonnent dans chaque région l'exercice des missions des chambres de métiers et de l'artisanat de leur ressort.

Elles déterminent les politiques qui, entrant dans le cadre des attributions des chambres de métiers et de l'artisanat, peuvent le mieux être mises en oeuvre à l'échelon de la région. Elles sont l'interlocuteur du conseil régional et des autres institutions régionales, pour ce qui concerne la formation professionnelle relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et le développement économique.

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat.

Elles peuvent être autorisées par le préfet de région, dans les domaines relevant de leur compétence, à :

- adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

- participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

- souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

Article 2 JORFARTI000002033735

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont composées des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de la région concernée et des membres élus de ces chambres.

Article 3 JORFARTI000002430535

Le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut excéder quarante-huit. Ce nombre est déterminé par le règlement intérieur des chambres régionales.

Le nombre de représentants des chambres de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale est identique par département et ne peut être supérieur à douze.

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membres associés.

Article 4 JORFARTI000001263857

Les membres des chambres régionales sont élus par les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat de la région, parmi leurs membres titulaires, selon les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau des chambres de métiers et de l'artisanat. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.

En cas de vacance de siège, il est pourvu au remplacement du membre de la chambre de métiers et de l'artisanat concernée au cours de la première réunion de l'assemblée générale qui suit la vacance.

Article 5 JORFARTI000001263858

Lors de la première assemblée générale de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, qui intervient dans les quinze jours qui suivent l'installation des chambres de métiers et de l'artisanat de la région, il est procédé à l'élection des membres du bureau de la chambre régionale. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.

Le bureau comprend les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat, membres de droit, et des membres élus.

Le nombre des membres du bureau est fixé au maximum à douze. Dans les régions comportant plus de six départements, ce nombre peut être complété, par décision de l'assemblée générale, sans qu'il puisse dépasser le double du nombre de départements situés dans le ressort de la chambre régionale.

Le bureau est composé d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et, le cas échéant, d'un ou plusieurs secrétaires adjoints dans la limite des postes restant à pourvoir.

Article 6 JORFARTI000002430536

Dans chaque chambre régionale, il est créé, notamment, les quatre commissions suivantes : une commission des finances, une commission du développement économique, une commission de la formation professionnelle et une commission d'appel d'offres.

La commission des finances est composée de membres désignés par l'assemblée générale de la chambre régionale, en son sein, en dehors des membres du bureau. Le président et le trésorier de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont entendus par elle.

Les commissions du développement économique et de la formation professionnelle sont composées de membres désignés par l'assemblée générale en son sein.

Le nombre et la composition de ces commissions sont fixés par le règlement intérieur.

La chambre peut se doter d'autres commissions par décision de l'assemblée générale.

Article 7 JORFARTI000001073866

Il est pourvu aux dépenses des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts.

Article 8 JORFARTI000001143941

En outre, les chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de chaque région peuvent décider, d'un commun accord, d'allouer à la chambre régionale une aide complémentaire pour le financement d'actions en commun.

Le financement de cette aide est réparti entre les chambres de métiers et de l'artisanat proportionnellement au nombre d'entreprises de leur circonscription assujetties à la taxe pour frais de chambres de métiers.

Article 9 JORFARTI000001263859

Les dispositions concernant la création, l'organisation, le fonctionnement administratif, budgétaire et financier ainsi que le personnel des chambres de métiers et de l'artisanat s'appliquent aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat, sauf dispositions expressément prévues pour ces dernières.

Article 10 JORFARTI000001073867

Les chambres régionales de métiers instituées en application des dispositions du décret n° 85-1205 du 13 novembre 1985 sont soumises aux dispositions du présent décret. Elles prennent la dénomination de « chambres régionales de métiers et de l'artisanat ». Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : « chambres régionales de métiers » sont remplacés par les mots : « chambres régionales de métiers et de l'artisanat » et les mots : « chambre régionale de métiers » sont remplacés par les mots : « chambre régionale de métiers et de l'artisanat ».

Les membres de ces chambres sont maintenus en fonctions jusqu'au prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat.

L'assemblée générale, précédant ce renouvellement, fixe par délibération le nombre de représentants des chambres de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale conformément à l'article 3 du présent décret.

Article 11 JORFARTI000001462374

Le décret n° 85-1205 du 13 novembre 1985 instituant les chambres régionales de métiers est abrogé.

Article 12 JORFARTI000001648360

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Christian Jacob Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA2

Cité par 14 textes
Décret2007-1267 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1601 (M) · modification
Code de l'artisanat - art. 23 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000787357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).