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Décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 2015
NatureDécret
Signé le3 mars 2015
Publié le5 mars 2015
PublicationJORF n°0054 du 5 mars 2015
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINI1404116D
IdentifiantJORFTEXT000030313619
RéférenceDécret n° 2015-254 du 3 mars 2015 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, JO du 5 mars 2015, NOR EINI1404116DLégifrance →

Publics concernés : chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale. Objet : règles relatives au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie, en les codifiant, les dispositions des décrets n° 2007-1268 du 24 août 2007 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux conseils de la formation. Il prévoit la création d'un service dématérialisé sur internet dédié spécifiquement au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale ainsi que d'une rubrique dédiée au conseil de la formation sur le site internet des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional. Par ailleurs, il précise qu'une même formation ne peut faire l'objet d'un cofinancement par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et par les conseils de la formation. Enfin, il prévoit qu'il est tenu compte des dotations pour provisions relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation dans le calcul de l'excédent de trésorerie du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et des conseils de la formation, afin de ne pas pénaliser financièrement ces fonds. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de l'artisanat, notamment ses articles 7 et 23 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-5 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1601 et 1609 quatervicies B ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6312-2, L. 6331-48 et L. 6331-54 ;

Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, notamment son article 2 ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation, et de l'orientation professionnelles en date du 16 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale

Article 1 JORFARTI000030313632

A la sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale » et comprenant les articles R. 6331-55 à R. 6331-63.

Article 2 JORFARTI000030313634

Le paragraphe 1 créé à l'article 1er est ainsi modifié :

1° L'article R. 6331-55 est complété par les dispositions suivantes :

« IV. - En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint des autorités mentionnées au III. Préalablement à cette décision, le conseil d'administration du fonds est informé et appelé à présenter ses observations.

« Cet arrêté est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article R. 6331-63. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

« V. - L'acte constitutif du fonds détermine son champ professionnel par référence à la nomenclature des activités françaises de l'artisanat. » ;

2° Le premier alinéa de l'article R. 6331-57 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fonds rend publiques ces informations. » ;

3° L'article R. 6331-58 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds établit, en coordination avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la liste relative à la nature des actions de formation finançables par le fonds. Cette liste est rendue publique auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 et est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional. » ;

b) Le même article est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds crée un site internet dédié proposant un service dématérialisé de traitement des demandes de financement des formations professionnelles.

« Ce site internet présente des éléments comptables et extra-comptables du fonds. Il comporte notamment au sein de rubriques dédiées et identifiables :

« 1° La liste relative à la nature des actions de formation financées par le fonds prévue au deuxième alinéa du présent article ;

« 2° Les priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions de formation prévues à l'article R. 6331-57 ;

« 3° Les comptes annuels du fonds et le rapport du commissaire aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce ;

« 4° Le bilan annuel quantitatif et financier de l'activité du fonds qui présente :

« - l'état des ressources et la répartition des dépenses ;

« - la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds ;

« - la typologie des actions de formation financées par le fonds ;

« - la formation des élus des organisations professionnelles ;

« 5° Le bilan annuel détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail.

« Les rubriques 1° et 2° sont actualisées dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

« Les rubriques 3°, 4° et 5° relatives à un exercice sont mises en ligne au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant. Ces informations portant sur les cinq derniers exercices sont consultables sur le site internet du fonds. » ;

4° Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6331-59 sont précédés respectivement d'un I, II et III ;

5° L'article R. 6331-59 est complété par les dispositions suivantes :

« IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.

« Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

« Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.

« V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds. » ;

6° L'article R. 6331-61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6331-61. - Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peut posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement. » ;

7° Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 6331-62 sont précédés respectivement d'un I et d'un II ;

8° L'article R. 6331-62 est complété par les dispositions suivantes :

« III. - Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

« En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53.

« IV. - La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-39. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.

« Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.

« V. - Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :

« 1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.

« Celui-ci présente notamment :

« a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :

« - les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;

« - la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les auto-entrepreneurs, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;

« - la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;

« - le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;

« b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ;

« 2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;

« 3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

« Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration. »

Article 3 JORFARTI000030313648

Les articles R. 5331-61, R. 5331-62 et R. 5331-63 du code du travail deviennent respectivement les articles R. 6331-61, R. 6331-62 et R. 6331-63 du même code.

Chapitre II : Dispositions relatives aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte

Article 4 JORFARTI000030313654

A la sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail, il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte

« Art. R. 6331-63-1.-Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.

« L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.

« La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.

« Art. R. 6331-63-2.-Le conseil de la formation a pour missions :

« 1° De définir les priorités de financement de la formation professionnelle dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6331-63-1 et de fixer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation qu'il finance ;

« 2° De fixer les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation ;

« 3° De rendre publics les priorités annuelles, les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation fixés par le conseil ainsi que les règles de traitement des demandes de financement des actions de formation, notamment celles portant sur les critères applicables aux organismes de formation leur permettant de présenter des demandes collectives de prise en charge de formations pour le compte des stagiaires dans le cadre de la subrogation de paiement.

« L'ensemble de ces informations sont mises en ligne sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente au sein d'une rubrique dédiée au conseil de la formation, dans un délai de quinze jours suivant leur approbation par le conseil de la formation.

« Art. R. 6331-63-3.-Le conseil de la formation délibère sur :

« 1° Les priorités de financement, les critères et les modalités de prise en charge des formations ;

« 2° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à son organisation et à son fonctionnement ;

« 3° Les actions financées au titre du 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;

« 4° Le budget et ses modifications ;

« 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

« 6° Le rapport annuel d'activité ;

« 7° Les conventions relatives aux modalités et aux conditions de mise en œuvre de la procédure de subrogation de paiement entre le conseil de la formation et un organisme de formation et celles visant à déléguer la mise en œuvre des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;

« 8° Le règlement intérieur.

« Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions.

« Art. R. 6331-63-4.-Le conseil de la formation est constitué de sept membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

« Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec celles :

« 1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;

« 2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres de métiers et de l'artisanat ;

« 3° De personnel administratif affecté au service de formation de la chambre.

« Le président du conseil de la formation est élu par ce conseil.

« Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 6331-63-5 peuvent conjointement convier toute personne qu'ils jugent utile d'inviter au conseil afin d'y apporter son expertise sur un point particulier.

« Le conseil de la formation fixe ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de vote applicables en son sein, par un règlement intérieur approuvé par le préfet de région.

« Art. R. 6331-63-5.-Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation.

« Il veille au respect de la réglementation, du règlement intérieur du conseil, de l'application des décisions prises par le conseil, de l'égalité d'accès à la formation et de l'égalité de traitement des organismes de formation. Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9.

« Il a accès aux documents comptables ou extra-comptables nécessaires à l'exercice de ses missions.

« Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen, notamment ceux relatifs au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9 ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.

« Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.

« Art. R. 6331-63-6.-I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales.

« Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat auprès de laquelle le conseil est institué.

« Les dépenses du conseil de la formation sont constituées :

« 1° Du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 ;

« 2° Du financement des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

« 3° Du financement des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux, relatives aux besoins et aux moyens de formation ;

« 4° Du financement de la formation des élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ;

« 5° Du financement des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;

« 6° Du financement des indemnités pour perte de ressources servies aux membres du conseil lorsqu'il en est alloué ;

« 7° Du financement des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.

« Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

« II.-L'agrément financier d'une formation par le conseil ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.

« Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année.

« III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.

« Art. R. 6331-63-7.-Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région, auprès de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat et auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques.

« Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.

« Art. R. 6331-63-8.-Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les conseils de la formation sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

« Art. R. 6331-63-9.-Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées directement et sans délai au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.

« Art. R. 6331-63-10.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

« En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53.

« Art. R. 6331-63-11.-Le conseil de la formation transmet au préfet de région et au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice, le compte financier établi dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des éléments extra-comptables comprenant notamment :

« 1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;

« 2° Un rapport présentant les principales orientations de son activité ;

« 3° Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6.

« Art. R. 6331-63-12.-En cas de cessation d'activité d'un conseil de la formation, les modalités d'une nouvelle affectation de ses droits et obligations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 5 JORFARTI000030313661

Le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 sont abrogés.

Article 6 JORFARTI000030313676

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire, Carole Delga

Textes cités liens · DILA8

Code de commerce (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code du travail (V)
Code de l'artisanat (V)
Cité par 2 textes

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