Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-1018 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 16-III du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 septembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 septembre 2012
NatureDécret
Signé le3 septembre 2012
Publié le5 septembre 2012
PublicationJORF n°0206 du 5 septembre 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTB1201658D
IdentifiantJORFTEXT000026344890
RéférenceDécret n° 2012-1018 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 16-III du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, JO du 5 septembre 2012, NOR INTB1201658DLégifrance →

Publics concernés : candidats à l'examen professionnel d'avancement au grade d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1re classe. Objet : définition de la nature et des modalités d'organisation de l'examen professionnel d'avancement au grade d'assistant principal de 1re classe d'enseignement artistique. Entrée en vigueur : le présent décret est applicable aux examens professionnels organisés à compter de l'année 2013. Notice : l'instauration de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 1re classe résulte de la mise en œuvre du nouvel espace statutaire (NES) défini par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010. Le décret a pour objet de fixer la nature et le contenu des épreuves de cet examen professionnel. Il prévoit également ses modalités d'organisation et de déroulement. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 novembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 janvier 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026344898

L'examen professionnel d'accès par avancement au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe, spécialités « musique », « danse », « arts plastiques » et « art dramatique », du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, mentionné à l'article 16-III du décret du 29 mars 2012 susvisé, consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, sa motivation et son projet pédagogique.

Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis au jury préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 2 JORFARTI000026344900

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 3 JORFARTI000026344901

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

― deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont l'un au moins relève du troisième grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

― deux personnalités qualifiées désignées par le président du centre de gestion organisateur sur une liste établie par le ministre chargé de la culture ;

― deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des personnalités qualifiées et des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède, sous l'autorité du président du centre de gestion organisateur, au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus par l'autorité organisatrice du concours sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.

Article 4 JORFARTI000026344902

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.

Article 5 JORFARTI000026344903

A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.

Le président du jury transmet la liste mentionnée à l'alinéa précédent au centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6 JORFARTI000026344904

Le présent décret est applicable aux examens professionnels organisés à compter de l'année 2013.

Article 7 JORFARTI000026344906

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026344890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).