La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports en date du 3 avril 2012,
Arrêtent :
TITRE Ier : LA COMMISSION NATIONALE D'ACTION SOCIALE
Article 1 JORFARTI000026419596
Il est institué auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et de la ville une commission nationale d'action sociale, appelée à se prononcer sur les orientations de la politique d'action sociale ainsi que sur les conditions générales de mise en œuvre de cette politique, menée en faveur des personnels relevant de ces ministres, affectés en administration centrale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ainsi que dans les directions départementales chargées de la cohésion sociale, sous réserve pour ces dernières des dispositifs d'harmonisation et de convergence qui seront conduits au niveau interministériel.
Cette commission se prononce notamment sur :
― les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de la politique d'action sociale ;
― la nature des actions spécifiques à entreprendre ;
― la répartition des moyens par grands secteurs d'intervention et par services, dans la limite de la dotation budgétaire affectée à l'action sociale ;
― le bilan de l'action sociale de l'année précédente ;
― le projet de budget de l'année suivante.
Chaque année, la direction des ressources humaines informe la Commission nationale d'action sociale des actions réalisées, de leur impact et de l'exécution du budget affecté à l'action sociale.
Section 1 : Composition
Article 2 JORFARTI000026419622
La Commission nationale d'action sociale est composée :
― des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et de la ville qui la président, ou de leur représentant ;
― du directeur des ressources humaines ou de son représentant ;
― de sept représentants du personnel titulaires ;
― de sept représentants du personnel suppléants.
Article 3 JORFARTI000026419623
La désignation des représentants du personnel à la Commission nationale d'action sociale se fait sur la base des résultats des élections des représentants du personnel au comité technique ministériel.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants en fonction du nombre de sièges ainsi obtenus.
Article 4 JORFARTI000026419624
Assistent à chaque séance de la commission et participent aux débats sans pouvoir prendre part au vote :
― la conseillère technique nationale du service social du personnel ;
― un médecin de prévention désigné par le président.
Section 2 : Fonctionnement
Article 5 JORFARTI000026419625
La Commission nationale d'action sociale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants du personnel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau chargé de l'action sociale à la direction des ressources humaines.
TITRE II : LES COMMISSIONS RÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES D'ACTION SOCIALE
Article 6 JORFARTI000026419599
Il est institué dans chaque région de métropole, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, une commission régionale et interdépartementale d'action sociale, appelée à se prononcer sur les orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions départementales chargées de la cohésion sociale de la région, sous réserve pour ces dernières des dispositifs d'harmonisation et de convergence qui seront conduits au niveau interministériel en leur faveur ainsi que sur les conditions générales de la mise en œuvre, au plan local, de cette politique dans le cadre des orientations définies par la Commission nationale d'action sociale.
Cette commission se prononce notamment sur :
― les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de la politique d'action sociale dans la région ;
― la nature des actions spécifiques et locales à entreprendre ;
― la répartition des moyens par grands secteurs d'intervention et par services, dans la limite des délégations budgétaires attribuées aux services ;
― le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
― le projet d'utilisation des enveloppes de crédits notifiées pour l'année suivante ;
― les demandes d'aides financières formulées par les agents relevant des services pour lesquels elle est compétente.
Section 1 : Composition
Article 7 JORFARTI000026419626
La commission régionale et interdépartementale d'action sociale est composée :
― du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui la préside, ou de son représentant ;
― du responsable des ressources humaines ou de son représentant ;
― de représentants du personnel, titulaires et suppléants.
Article 8 JORFARTI000026419627
Le nombre de représentants du personnel est égal au nombre de représentants au comité technique régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région concernée, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2010 portant création d'un comité technique régional auprès de chaque direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale est déterminé par addition des suffrages obtenus par celle-ci, au niveau de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions départementales chargées de la cohésion sociale dans la région, lors de la dernière élection du comité technique ministériel.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants en fonction du nombre de sièges ainsi obtenus.
Article 9 JORFARTI000026419628
Assistent à chaque séance de la commission et participent aux débats sans pouvoir prendre part au vote :
― le ou les assistants de service social en charge du personnel de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
― le médecin de prévention en charge du personnel de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sauf lorsque la commission se réunit pour donner un avis sur les demandes d'aides financières.
Section 2 : Fonctionnement
Article 10 JORFARTI000026419629
La commission régionale et interdépartementale d'action sociale se réunit au moins une fois par an au titre de ses attributions générales, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants du personnel.
Elle se réunit au moins une fois par trimestre pour donner un avis sur les demandes d'attributions d'aides financières.
Dans cette configuration, chaque organisation syndicale représentée à la commission en application de l'article 8 du présent arrêté, est représentée à raison d'un siège.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services généraux placés auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Dans les régions où la commission n'a pas encore été installée à la date de publication du présent arrêté, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est compétent pour décider de l'attribution d'une aide financière instruite et présentée par l'assistant de service social du personnel. Les dossiers d'aides financières ainsi attribuées seront examinés ultérieurement pour régularisation, lors de la tenue de la commission, une fois celle-ci constituée.
Article 11 JORFARTI000026419630
Les décisions sont prises par le président après avis de la commission.
TITRE III : LES COMMISSIONS D'ACTION SOCIALE D'OUTRE-MER
Article 12 JORFARTI000026419602
Il est institué dans chaque département d'outre-mer, auprès du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, une commission d'action sociale appelée à se prononcer sur les orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ainsi que sur les conditions générales de la mise en œuvre, au plan local, de cette politique dans le cadre des orientations définies par la Commission nationale d'action sociale.
Cette commission se prononce notamment sur :
― les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de la politique d'action sociale dans le département ;
― la nature des actions spécifiques et locales à entreprendre ;
― la répartition des moyens par grands secteurs d'intervention et par services, dans la limite des délégations budgétaires attribuées aux services ;
― le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
― le projet d'utilisation des enveloppes de crédits notifiées pour l'année suivante ;
― les demandes d'aides financières formulées par les agents relevant de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Section 1 : Composition
Article 13 JORFARTI000026419631
La commission d'action sociale d'outre-mer est composée :
― du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui la préside, ou de son représentant ;
― du responsable des ressources humaines, ou de son représentant ;
― de représentants du personnel, titulaires et suppléants.
Article 14 JORFARTI000026419632
Sont habilitées à désigner des représentants du personnel à la commission, les organisations syndicales siégeant au comité technique de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le nombre de représentants est fixé conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2011 relatif à la création des comités techniques des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale est celui dont celle-ci dispose au comité technique de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Article 15 JORFARTI000026419633
Assistent à chaque séance de la commission et participent aux débats sans pouvoir prendre part au vote :
― le ou les assistants de service social en charge du personnel de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
― le médecin de prévention en charge du personnel de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sauf lorsque la commission se réunit pour donner un avis sur les demandes d'aides financières.
Section 2 : Fonctionnement
Article 16 JORFARTI000026419634
La commission d'action sociale d'outre-mer se réunit au moins une fois par an au titre de ses attributions générales, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants du personnel.
Elle se réunit au moins une fois par trimestre pour donner un avis sur les demandes d'attributions d'aides financières.
Dans cette configuration, chaque organisation syndicale représentée à la commission en application de l'article 14 du présent arrêté est représentée à raison d'un siège.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services généraux placés auprès du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Dans les départements d'outre-mer où la commission d'action sociale d'outre-mer n'a pas encore été installée à la date de publication du présent arrêté, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est compétent pour décider de l'attribution d'une aide financière instruite et présentée par l'assistant de service social du personnel. Les dossiers d'aides financières ainsi attribuées seront examinés ultérieurement pour régularisation, lors de la tenue de la commission, une fois celle-ci constituée.
Article 17 JORFARTI000026419635
Les décisions sont prises par le président après avis de la commission.
TITRE IV : LA COMMISSION D'ACTION SOCIALE POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE
Article 18 JORFARTI000026419605
Il est institué, auprès du directeur des ressources humaines, une commission d'action sociale pour l'administration centrale, appelée à se prononcer sur les orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et de la ville ainsi que sur les conditions générales de la mise en œuvre de cette politique dans le cadre des orientations définies par la Commission nationale d'action sociale.
Cette commission se prononce notamment sur :
― les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de la politique d'action sociale en administration centrale ;
― la nature des actions spécifiques et locales à entreprendre ;
― la répartition des moyens par grands secteurs d'intervention, dans la limite des délégations budgétaires attribuées à l'administration centrale ;
― le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
― le projet d'utilisation des enveloppes de crédits notifiées pour l'année suivante.
Section 1 : Composition
Article 19 JORFARTI000026419636
La commission d'action sociale pour l'administration centrale est composée :
― du directeur des ressources humaines, qui la préside, ou de son représentant ;
― du sous-directeur en charge de l'action sociale ou de son représentant ;
― de sept représentants du personnel, titulaires ;
― de sept représentants du personnel, suppléants.
Article 20 JORFARTI000026419637
La désignation des représentants du personnel se fait sur la base des résultats des élections des représentants du personnel au comité technique d'administration centrale.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants en fonction du nombre de sièges ainsi obtenus.
Article 21 JORFARTI000026419638
Assistent à chaque séance et participent aux débats sans pouvoir prendre part aux votes :
― les assistants de service social du personnel de l'administration centrale ;
― le médecin de prévention responsable du service de médecine de prévention de l'administration centrale.
Section 2 : Fonctionnement
Article 22 JORFARTI000026419639
La commission d'action sociale pour l'administration centrale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants du personnel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau chargé de l'action sociale à la direction des ressources humaines.
TITRE V : LA COMMISSION CONSULTATIVE D'ATTRIBUTION DES AIDES ET DES PRÊTS
Article 23 JORFARTI000026419608
Il est institué, auprès du directeur des ressources humaines, une commission consultative d'attribution des aides et des prêts appelée à se prononcer sur les demandes d'aides financières en faveur des personnels titulaires et non titulaires de l'administration centrale et sur les demandes de prêts en faveur des personnels de l'administration centrale, des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions départementales chargées de la cohésion sociale, sous réserve pour ces dernières des dispositifs d'harmonisation et de convergence qui seront conduits au niveau interministériel en leur faveur ainsi que pour les retraités ayant été en activité dans ces services.
Section 1 : Composition
Article 24 JORFARTI000026419640
La commission consultative d'attribution des aides et des prêts est composée :
― du directeur des ressources humaines, qui la préside ou de son représentant ;
― du sous-directeur en charge de l'action sociale, ou de son représentant ;
― de représentants du personnel, titulaires et suppléants.
Article 25 JORFARTI000026419641
Sont habilitées à désigner des représentants du personnel à la commission consultative d'attribution des aides et des prêts les organisations syndicales siégeant au comité technique ministériel et au comité technique d'administration centrale, à raison d'un siège par organisation syndicale.
Article 26 JORFARTI000026419642
Assistent à chaque séance et participent aux débats sans prendre part aux votes les assistants de service social en charge du personnel de l'administration centrale.
Section 2 : Fonctionnement
Article 27 JORFARTI000026419643
La commission consultative d'attribution des aides et des prêts se réunit au moins une fois par trimestre.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines.
Article 28 JORFARTI000026419644
Les décisions d'attributions d'aide financière ou de prêt sont prises par le président après avis de la commission.
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES
Article 29 JORFARTI000026419611
Chacune des commissions relevant du présent arrêté établit son règlement intérieur.
Article 30 JORFARTI000026419612
La convocation de la commission comporte l'ordre du jour de la séance.
Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel. Ils n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
En outre, lors de chaque réunion de la commission, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité, notamment dans les directions départementales chargées de la cohésion sociale pour ce qui concerne les commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et concernés par les questions soumises à l'avis de la commission.
Article 31 JORFARTI000026419613
Les commissions relevant du présent arrêté émettent leurs avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Article 32 JORFARTI000026419614
Les commissions visées aux titres II, III et IV du présent arrêté rendent compte de leurs délibérations à la Commission nationale d'action sociale.
Article 33 JORFARTI000026419615
Les membres titulaires et suppléants des commissions relevant du présent arrêté ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions.
Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des commissions ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 34 JORFARTI000026419617
Le mandat des membres de chacune des commissions relevant du présent arrêté prend fin à l'échéance de celui des membres du comité technique dont cette commission procède pour sa composition.
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :
― lorsqu'il démissionne de son mandat ;
― lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées aux articles 43 et 44 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;
― lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions. Le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Article 35 JORFARTI000026419619
L'arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une Commission nationale d'action sociale, de commissions régionales interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale et l'arrêté du 18 juin 2003 modifiant l'arrêté du 9 mars 1995 précité sont abrogés.
Article 36 JORFARTI000026419621
La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 septembre 2012.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines, M. Kirry La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines, M. Kirry Le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines, M. Kirry
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