Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 2012
NatureDécret
Signé le9 octobre 2012
Publié le11 octobre 2012
PublicationJORF n°0237 du 11 octobre 2012
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1135405D
IdentifiantJORFTEXT000026477051
RéférenceDécret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, JO du 11 octobre 2012, NOR AGRS1135405DLégifrance →

Publics concernés : ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, assistants ingénieurs, techniciens de formation et de recherche, adjoints techniques de formation et de recherche, techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole, techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole et adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics. Objet : adhésion du corps des techniciens de formation et de recherche (TFR) au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B et fusion de corps. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2012. Notice : le présent décret a pour objet d'intégrer le corps des techniciens de formation et de recherche (TFR) au NES de la catégorie B régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. En outre, il prévoit l'intégration dans ce corps relevant du NES des membres des deux corps suivants : les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole (TEPETA) et les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole. Par ailleurs, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche. Enfin, le corps des assistants ingénieurs est revalorisé. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 18 juillet 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000026477068

Dans les articles 1er et 10 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les mots : « du ministère de l'agriculture et de la pêche » sont remplacés par les mots : « relevant du ministre chargé de l'agriculture ».

Article 2 JORFARTI000026477071

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans les services centraux et les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 3 JORFARTI000026477074

L'article 4 du même décret est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 4.-Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel ils sont affectés ou du chef de service lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 4 JORFARTI000026477077

L'article 10 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition des commissions administratives paritaires créées dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent. »

TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE

Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche

Article 5 JORFARTI000026477175

Le troisième alinéa de l'article 14 du décret du 6 avril 1995 susvisé est abrogé.

Article 6 JORFARTI000026477178

Le quatrième alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

Article 7 JORFARTI000026477181

L'article 18 du même décret est ainsi modifié :

1° Au quatorzième alinéa du 1°, les mots : « fonction publique, » sont remplacés par les mots : « fonction publique et » et les mots : « et un représentant du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

2° Au seizième alinéa du 1°, les mots : « , qui à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 » sont supprimés ;

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa. »

Article 8 JORFARTI000026477186

Au premier alinéa du II de l'article 22 du même décret, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « au moins ».

Article 9 JORFARTI000026477188

L'article 23 du même décret est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de la sélection professionnelle. »

Article 10 JORFARTI000026477191

L'article 25 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « durée moyenne », sont insérés les mots : « et la durée minimale », et les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « sont fixées » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Chapitre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études

Article 11 JORFARTI000026477194

Le cinquième alinéa de l'article 28 du décret du 6 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de 2e classe sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

Article 12 JORFARTI000026477197

L'article 29 du même décret est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II.

« Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au quatorzième alinéa de l'article 18. » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa. »

Article 13 JORFARTI000026477201

Au premier alinéa du II de l'article 32 du même décret, après le mot : « fonctions » sont insérés les mots : « au moins ».

Article 14 JORFARTI000026477204

Au premier alinéa de chacun des articles 33-1 et 33-2 du même décret, le mot : « responsables » est remplacé par le mot : « directeurs » et, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou des chefs de service ».

Article 15 JORFARTI000026477207

L'article 34 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « durée moyenne », sont insérés les mots : « et la durée minimale », et les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « sont fixées » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

Chapitre III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs

Article 16 JORFARTI000026477210

A l'article 35 du décret du 6 avril 1995 susvisé, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize ».

Article 17 JORFARTI000026477213

Le troisième alinéa de l'article 36 est supprimé.

Article 18 JORFARTI000026477216

Le premier alinéa du 2° de l'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes. »

Article 19 JORFARTI000026477219

Les 1° et 2° de l'article 38 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III.

« Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 ;

« 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa. ».

Article 20 JORFARTI000026477223

Au premier alinéa de l'article 40 du même décret, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « au moins ».

Article 21 JORFARTI000026477225

L'article 41 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « durée moyenne », sont insérés les mots : « et la durée minimale », et les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « sont fixées » ; 2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; 3° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

16e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

15e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

14e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

13e échelon

2 ans

1 an 6 mois

12e échelon

2 ans

1 an 6 mois

11e échelon

2 ans

1 an 6 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche

Section 1 : Dispositions générales

Article 22 JORFARTI000026477249

L'article 42 du décret du 6 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. »

Article 23 JORFARTI000026477252

Après l'article 42 du même décret, il est rétabli un article 43 ainsi rédigé :

« Art. 43.-Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :

« 1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;

« 2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;

« 3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »

Article 24 JORFARTI000026477256

Après l'article 43 du même décret, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. - Les techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 25 JORFARTI000026477259

L'article 44 du même décret est ainsi modifié :

1° Avant le deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« I. ― Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail : » ;

2° Après le troisième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« II. ― Lorsque les techniciens de formation et de recherche exercent dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles :

« 1° Ils participent à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;

« 2° Ils exercent des missions de gestion des moyens et ressources informatiques, bureautiques et audiovisuelles, et d'appui pour la prise en main par les utilisateurs des outils mis à leur dispositions, sous l'autorité du gestionnaire ;

« 3° Ils participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs ;

« 4° Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de laboratoire. Ils préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.

« III. ― Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes. »

Section 2 : Recrutement

Article 26 JORFARTI000026477263

L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45.-I. ― Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

« 1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

« 2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

« 3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

« Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

« 4° Par la voie de la promotion interne :

« a) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture ou justifiant d'au moins neuf années de services publics ;

« b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.

« II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I. »

Article 27 JORFARTI000026477268

L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46.-I. ― Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :

« 1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

« 2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

« 3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

« Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

« 4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

« II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I. »

Article 28 JORFARTI000026477273

L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47.-Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 45 et du 3° du I de l'article 46 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 45, des 1°, 2° et 3° du I de l'article 46, des détachements de longue durée et des intégrations directes. »

Article 29 JORFARTI000026477275

Après l'article 47 du même décret, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. - Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 45 et du 4° du I de l'article 46 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »

Section 3 : Classement

Article 30 JORFARTI000026477279

Après l'article 47-1 du même décret, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2. - I. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 48 du présent décret.

« II. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 46 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 48 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »

Article 31 JORFARTI000026477283

L'article 48 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »

Section 4 : Avancement

Article 32 JORFARTI000026477285

L'article 50 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »

Article 33 JORFARTI000026477287

L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 51.-Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

« L'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné est établie sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire. »

Chapitre V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche

Article 34 JORFARTI000026477233

Il est ajouté au I de l'article 54 du décret du 6 avril 1995 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les adjoints techniques de formation et de recherche sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels. »

Article 35 JORFARTI000026477236

Au deuxième alinéa du II de l'article 55-2 du même décret, les mots : « pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « de Pôle emploi ».

Article 36 JORFARTI000026477239

Le IV de l'article 55-3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. ― Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participants, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. »

Article 37 JORFARTI000026477242

Au 2° du I de l'article 56 du même décret, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « septembre ».

Article 38 JORFARTI000026477245

Aux I, II et III de l'article 58 du même décret, le mot : « responsable » est remplacé par le mot : « directeur » et, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du chef de service ».

TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES

Article 39 JORFARTI000026477085

Au premier alinéa de l'article 71 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les mots : « , quel que soit leur établissement d'affectation » sont supprimés.

Article 40 JORFARTI000026477088

L'article 73 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 73.-Pour le recrutement dans les corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens, ainsi qu'au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

« Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein de la même branche d'activités professionnelles. »

Article 41 JORFARTI000026477090

L'article 74 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 75 ci-dessous, les modalités de tous les concours » sont remplacés par les mots : « Les modalités de tous les concours et examens professionnels » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La composition des jurys pour chaque concours et examen professionnel organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 42 JORFARTI000026477093

L'article 78 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « pour une durée d'un an » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

Article 43 JORFARTI000026477096

L'article 80 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « catégorie A », les mots : « ou B » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »

Article 44 JORFARTI000026477099

Le titre de la section 7 est ainsi modifié :

Après le mot : « Détachement », sont insérés les mots : « et intégration directe ».

Article 45 JORFARTI000026477101

L'article 86 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 86.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps régis par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. »

Article 46 JORFARTI000026477103

L'article 87 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 87.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47 JORFARTI000026477105

Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.

Article 48 JORFARTI000026477106

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle


7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :



― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :



― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :



― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon :



― à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans

2e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de formation et de recherche de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon



― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an.

8e échelon



― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon



― à partir d'un an six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 49 JORFARTI000026477109

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :



― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 50 JORFARTI000026477112

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :



― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 51 JORFARTI000026477115

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément aux tableaux de correspondance figurant respectivement aux articles 48 à 50 du présent décret.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade de reclassement.

Article 52 JORFARTI000026477120

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 48 à 50 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 53 JORFARTI000026477122

Les fonctionnaires stagiaires relevant du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et du corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et ont vocation à être titularisés dans ce corps.

Article 54 JORFARTI000026477126

I. ― Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

II. ― Les lauréats des concours d'accès aux corps mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de formation et de recherche de classe normale régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier et au deuxième alinéas peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 55 JORFARTI000026477131

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 56 JORFARTI000026477134

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 57 JORFARTI000026477138

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole de classe supérieure et de classe exceptionnelle régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, aux grades de technicien principal des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et aux grades de techniciens de classe supérieure et de classe exceptionnelle de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps, et enfin reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

Article 58 JORFARTI000026477143

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant et reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Adjoint technique de laboratoire de 2e classe

Adjoint technique de formation et de recherche de 2e classe

Adjoint technique de laboratoire de 1re classe

Adjoint technique de formation et de recherche de 1re classe

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe

Adjoint technique principal de formation et de recherche de 2e classe

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe

Adjoint technique principal de formation et de recherche de 1re classe

II. ― Les fonctionnaires intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps des adjoints techniques de laboratoire dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé. Les services accomplis dans le corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.

Article 59 JORFARTI000026477147

Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 58.

Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades de reclassement.

Article 60 JORFARTI000026477149

I. ― Les concours de recrutement et le recrutement sans concours ouverts dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

II. ― Les candidats reçus aux concours d'accès à ce corps ou admis au recrutement sans concours mentionné au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des adjoints techniques de laboratoire avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche et ont vocation à être intégrés dans ce corps, dans chacun des grades correspondant à leur niveau de recrutement.

III. ― Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours et sur la liste du recrutement sans concours mentionnés au I peuvent être nommés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans les grades correspondants à ceux pour lesquels les concours et le recrutement sans concours ont été ouverts, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps ou à la date de l'entretien du premier recrutement sans concours, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Article 61 JORFARTI000026477152

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui ont vocation à être titularisés dans un grade du corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'adjoint technique de formation et de recherche équivalent à celui dans lequel ils devaient être titularisés.

Article 62 JORFARTI000026477153

Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, régis par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, pour l'accès aux grades d'avancement équivalents du corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de formation et de recherche en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des adjoints techniques de laboratoire jusqu'à la date de leur avancement de grade, puis promus dans le grade d'avancement en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé et reclassé à cette même date dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conformément aux dispositions de l'article 58.

Article 63 JORFARTI000026477155

I. ― A l'annexe II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, les mots : « Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole. » sont supprimés ;

II. ― A l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la mention : « techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture » est ajoutée.

Article 64 JORFARTI000026477159

Le décret du 26 mars 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole, » sont supprimés ;

2° Au 2° de l'article 3 les mots : « et du ministère chargé de l'agriculture » sont supprimés.

Article 65 JORFARTI000026477164

Le I de l'article 18 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le mot : « budget », la virgule est supprimée et remplacée par le mot : « et » ;

2° Après le mot : « industrie », les mots : « et du ministère de l'agriculture et de la pêche » sont supprimés.

Article 66 JORFARTI000026477166

A l'article 16 du décret du 4 mai 2011 susvisé, les mots : « en application des articles 5 et 10 » sont remplacés par les mots : « en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 5 et 10 ».

Article 67 JORFARTI000026477169

Sont abrogés :

1° Les articles 5,6,8,12,52,75,76,77,79,88 et 89 du décret du 6 avril 1995 ;

2° Le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;

3° Le décret n° 2009-1038 du 25 août 2009 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 68 JORFARTI000026477172

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 69 JORFARTI000026477174

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026477051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).