Article 1 LEGIARTI000026478002
A modifié :
- Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 10, art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, assistants ingénieurs, techniciens de formation et de recherche, adjoints techniques de formation et de recherche, techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole, techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole et adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics. Objet : adhésion du corps des techniciens de formation et de recherche (TFR) au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B et fusion de corps. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2012. Notice : le présent décret a pour objet d'intégrer le corps des techniciens de formation et de recherche (TFR) au NES de la catégorie B régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. En outre, il prévoit l'intégration dans ce corps relevant du NES des membres des deux corps suivants : les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole (TEPETA) et les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole. Par ailleurs, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche. Enfin, le corps des assistants ingénieurs est revalorisé. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 18 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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1. Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle | Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle | |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
5e échelon : | ||
- à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon : | ||
- à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : | ||
- à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Technicien de formation et de recherche de classe supérieure | Technicien de formation et de recherche de classe supérieure | |
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
7e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
6e échelon : | ||
- à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
- avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
5e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
4e échelon : | ||
- à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
3e échelon : | ||
- à partir de six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
- avant six mois | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans |
2e échelon : | ||
- à partir d'un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an six mois |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Technicien de formation et de recherche de classe normale | Technicien de formation et de recherche de classe normale | |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
9e échelon | ||
- à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an. |
8e échelon | ||
- à partir d'un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
- avant un an six mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon | ||
- à partir d'un an six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
- avant un an six mois | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
4e échelon : | ||
- à partir d'un an | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois |
3e échelon : | ||
- à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle | Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle | |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Technicien de laboratoire de classe supérieure | Technicien de formation et de recherche de classe supérieure | |
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon |
7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Technicien de laboratoire de classe normale | Technicien de formation et de recherche de classe normale | |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : | ||
- à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an |
- avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : | ||
- à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois |
3e échelon : | ||
- à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
Technicien de classe supérieure | Technicien de formation et de recherche de classe supérieure | |
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Technicien de classe normale | Technicien de formation et de recherche de classe normale | |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : | ||
- à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an |
- avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
4e échelon : | ||
- à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois |
3e échelon : | ||
- à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément aux tableaux de correspondance figurant respectivement aux articles 48 à 50 du présent décret.
2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade de reclassement.
1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 48 à 50 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
1. Les fonctionnaires stagiaires relevant du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et du corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et ont vocation à être titularisés dans ce corps.
1. I. ― Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
2. II. ― Les lauréats des concours d'accès aux corps mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de formation et de recherche de classe normale régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
3. III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier et au deuxième alinéas peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole de classe supérieure et de classe exceptionnelle régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, aux grades de technicien principal des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et aux grades de techniciens de classe supérieure et de classe exceptionnelle de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
2. II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps, et enfin reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant et reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Adjoint technique de laboratoire de 2e classe | Adjoint technique de formation et de recherche de 2e classe |
Adjoint technique de laboratoire de 1re classe | Adjoint technique de formation et de recherche de 1re classe |
Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe | Adjoint technique principal de formation et de recherche de 2e classe |
Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe | Adjoint technique principal de formation et de recherche de 1re classe |
2. II. ― Les fonctionnaires intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps des adjoints techniques de laboratoire dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
3. Les services accomplis dans le corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
2. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 58.
3. Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades de reclassement.
1. I. ― Les concours de recrutement et le recrutement sans concours ouverts dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
2. II. ― Les candidats reçus aux concours d'accès à ce corps ou admis au recrutement sans concours mentionné au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des adjoints techniques de laboratoire avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche et ont vocation à être intégrés dans ce corps, dans chacun des grades correspondant à leur niveau de recrutement.
3. III. ― Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours et sur la liste du recrutement sans concours mentionnés au I peuvent être nommés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans les grades correspondants à ceux pour lesquels les concours et le recrutement sans concours ont été ouverts, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps ou à la date de l'entretien du premier recrutement sans concours, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui ont vocation à être titularisés dans un grade du corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'adjoint technique de formation et de recherche équivalent à celui dans lequel ils devaient être titularisés.
1. Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, régis par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, pour l'accès aux grades d'avancement équivalents du corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de formation et de recherche en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des adjoints techniques de laboratoire jusqu'à la date de leur avancement de grade, puis promus dans le grade d'avancement en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé et reclassé à cette même date dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conformément aux dispositions de l'article 58.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 octobre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 octobre 2012).