Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 octobre 2012
Publié le11 octobre 2012
Articles69 articles en vigueur
NORAGRS1135405D
IdentifiantLEGITEXT000026477865
RéférenceDécret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, assistants ingénieurs, techniciens de formation et de recherche, adjoints techniques de formation et de recherche, techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole, techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole et adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics. Objet : adhésion du corps des techniciens de formation et de recherche (TFR) au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B et fusion de corps. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2012. Notice : le présent décret a pour objet d'intégrer le corps des techniciens de formation et de recherche (TFR) au NES de la catégorie B régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. En outre, il prévoit l'intégration dans ce corps relevant du NES des membres des deux corps suivants : les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole (TEPETA) et les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole. Par ailleurs, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche. Enfin, le corps des assistants ingénieurs est revalorisé. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 18 juillet 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000026478002

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 10, art. 1

Article 2 LEGIARTI000026477994

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 3

Article 3 LEGIARTI000026478004

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 4

Article 4 LEGIARTI000026478006

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 10

TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE

Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche

Article 5 LEGIARTI000026477966

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 14

Article 6 LEGIARTI000026478014

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 17

Article 7 LEGIARTI000026477968

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 18

Article 8 LEGIARTI000026478016

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 22

Article 9 LEGIARTI000026478018

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 23

Article 10 LEGIARTI000026478022

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 25

Chapitre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études

Article 11 LEGIARTI000026478020

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 28

Article 12 LEGIARTI000026478024

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 29

Article 13 LEGIARTI000026478026

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 32

Article 14 LEGIARTI000026478030

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 33-1, art. 33-2

Article 15 LEGIARTI000026478032

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 34

Chapitre III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs

Article 16 LEGIARTI000026477924

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 35

Article 17 LEGIARTI000026477926

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 36

Article 18 LEGIARTI000026478028

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 37

Article 19 LEGIARTI000026477914

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 38

Article 20 LEGIARTI000026477928

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 40

Article 21 LEGIARTI000026477916

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 41

Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche

Section 1 : Dispositions générales

Article 22 LEGIARTI000026477920

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 42

Article 23 LEGIARTI000026477922

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 43

Article 24 LEGIARTI000026477944

A créé :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 43-1

Article 25 LEGIARTI000026477932

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 44

Section 2 : Recrutement

Article 26 LEGIARTI000026477934

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 45

Article 27 LEGIARTI000026477936

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 46

Article 28 LEGIARTI000026477946

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 47

Article 29 LEGIARTI000026477948

A créé :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 47-1

Section 3 : Classement

Article 30 LEGIARTI000026477950

A créé :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 47-2

Article 31 LEGIARTI000026477952

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 48

Section 4 : Avancement

Article 32 LEGIARTI000026477954

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 50

Article 33 LEGIARTI000026477956

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 51

Chapitre V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche

Article 34 LEGIARTI000026477930

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 54

Article 35 LEGIARTI000026477938

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 55-2

Article 36 LEGIARTI000026477940

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 55-3

Article 37 LEGIARTI000026477942

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 56

Article 38 LEGIARTI000026477918

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 58

TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES

Article 39 LEGIARTI000026477996

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 71

Article 40 LEGIARTI000026477998

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 73

Article 41 LEGIARTI000026478008

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 74

Article 42 LEGIARTI000026478010

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 78

Article 43 LEGIARTI000026477891

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 80

Article 44 LEGIARTI000026477893

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995
    Divisions : Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.

Article 45 LEGIARTI000026477895

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 86

Article 46 LEGIARTI000026477900

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 87

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47 LEGIARTI000026477970

1. Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.

Article 48 LEGIARTI000026477972

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle


7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :



- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :



- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



- à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :



- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :



- à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

5e échelon :



- à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :



- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon :



- à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans

2e échelon :



- à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de formation et de recherche de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon



- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an.

8e échelon



- à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon



- à partir d'un an six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :



- à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :



- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 49 LEGIARTI000026477974

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :



- à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :



- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :



- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 50 LEGIARTI000026477976

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :



- à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

4e échelon :



- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :



- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 51 LEGIARTI000026477978

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément aux tableaux de correspondance figurant respectivement aux articles 48 à 50 du présent décret.

2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade de reclassement.

Article 52 LEGIARTI000026477980

1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 48 à 50 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 53 LEGIARTI000026477986

1. Les fonctionnaires stagiaires relevant du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et du corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et ont vocation à être titularisés dans ce corps.

Article 54 LEGIARTI000026477982

1. I. ― Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

2. II. ― Les lauréats des concours d'accès aux corps mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de formation et de recherche de classe normale régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

3. III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier et au deuxième alinéas peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 55 LEGIARTI000026477984

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 56 LEGIARTI000026477988

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 57 LEGIARTI000026477990

1. I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole de classe supérieure et de classe exceptionnelle régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, aux grades de technicien principal des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et aux grades de techniciens de classe supérieure et de classe exceptionnelle de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

2. II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps, et enfin reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

Article 58 LEGIARTI000026477992

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant et reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Adjoint technique de laboratoire de 2e classe

Adjoint technique de formation et de recherche de 2e classe

Adjoint technique de laboratoire de 1re classe

Adjoint technique de formation et de recherche de 1re classe

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe

Adjoint technique principal de formation et de recherche de 2e classe

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe

Adjoint technique principal de formation et de recherche de 1re classe

2. II. ― Les fonctionnaires intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps des adjoints techniques de laboratoire dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

3. Les services accomplis dans le corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.

Article 59 LEGIARTI000026477904

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

2. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 58.

3. Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades de reclassement.

Article 60 LEGIARTI000026477906

1. I. ― Les concours de recrutement et le recrutement sans concours ouverts dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

2. II. ― Les candidats reçus aux concours d'accès à ce corps ou admis au recrutement sans concours mentionné au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des adjoints techniques de laboratoire avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche et ont vocation à être intégrés dans ce corps, dans chacun des grades correspondant à leur niveau de recrutement.

3. III. ― Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours et sur la liste du recrutement sans concours mentionnés au I peuvent être nommés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans les grades correspondants à ceux pour lesquels les concours et le recrutement sans concours ont été ouverts, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps ou à la date de l'entretien du premier recrutement sans concours, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Article 61 LEGIARTI000026477908

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui ont vocation à être titularisés dans un grade du corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'adjoint technique de formation et de recherche équivalent à celui dans lequel ils devaient être titularisés.

Article 62 LEGIARTI000026477910

1. Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, régis par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, pour l'accès aux grades d'avancement équivalents du corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de formation et de recherche en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des adjoints techniques de laboratoire jusqu'à la date de leur avancement de grade, puis promus dans le grade d'avancement en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé et reclassé à cette même date dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conformément aux dispositions de l'article 58.

Article 63 LEGIARTI000026477912

A modifié :

  • Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
    Divisions : Art. ANNEXE II
  • Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe

Article 64 LEGIARTI000026478000

A modifié :

  • Décret n°96-273 du 26 mars 1996 : art. 1, art. 3

Article 65 LEGIARTI000026478012

A modifié :

  • Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 : art. 18

Article 66 LEGIARTI000026477958

A modifié :

  • Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 : art. 16

Article 67 LEGIARTI000026477960

A abrogé :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 5, art. 6, art. 8, art. 12, art. 52, art. 75, art. 76, art. 77, art. 79, art. 88, art. 89
  • Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 : art. 19, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ; TITRE II : RECRUTEMENT. ; TITRE III : AVANCEMENT.
  • Décret n°2009-1038 du 25 août 2009 : art. 1, art. 2

Article 68 LEGIARTI000026477962

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 69 LEGIARTI000026477964

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 octobre 2012).

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