Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012
RattachementChapitre III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Chapitre III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs
IdentifiantLEGIARTI000026478028
Texte parentLEGITEXT000026477865
Référencearticle 18 du décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa du 2° de l'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 37
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