Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012
RattachementSection 4 : Avancement
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
Section 4 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000026477956
Texte parentLEGITEXT000026477865
Référencearticle 33 du décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 51.-Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
3. « L'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné est établie sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 51
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