Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012
RattachementSection 1 : Dispositions générales
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026477922
Texte parentLEGITEXT000026477865
Référencearticle 23 du décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 42 du même décret, il est rétabli un article 43 ainsi rédigé :
2. « Art. 43.-Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :
3. « 1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;
4. « 2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;
5. « 3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.
6. « Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 43
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