1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 48 à 50 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.
TexteDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000026477980
Texte parentLEGITEXT000026477865
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