Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  1. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE
  2. Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
IdentifiantLEGIARTI000026477968
Texte parentLEGITEXT000026477865
Référencearticle 7 du décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au quatorzième alinéa du 1°, les mots : « fonction publique, » sont remplacés par les mots : « fonction publique et » et les mots : « et un représentant du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

3. 2° Au seizième alinéa du 1°, les mots : « , qui à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 » sont supprimés ;

4. 3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

6. « Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

7. « Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026477968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.