Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000026477972
Texte parentLEGITEXT000026477865
Référencearticle 48 du décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle


7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :



- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :



- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



- à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :



- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :



- à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

5e échelon :



- à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :



- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon :



- à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans

2e échelon :



- à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de formation et de recherche de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon



- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an.

8e échelon



- à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon



- à partir d'un an six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :



- à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :



- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Aller plus loin

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