Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012
Rattachement
Section 3 : Classement
  1. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE
  2. Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
  3. Section 3 : Classement
IdentifiantLEGIARTI000026477952
Texte parentLEGITEXT000026477865
Référencearticle 31 du décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 48 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 48.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

3. « Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 48

Aller plus loin

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