Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000026477974
Texte parentLEGITEXT000026477865
Référencearticle 49 du décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :



- à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :



- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :



- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

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