Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
  1. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE
  2. Chapitre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
IdentifiantLEGIARTI000026478024
Texte parentLEGITEXT000026477865
Référencearticle 12 du décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 29 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II.

4. « Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au quatorzième alinéa de l'article 18. » ;

5. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

7. « Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

8. « Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-370 du 6 avril 1995 : art. 29

Aller plus loin

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