Publics concernés : corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Objet : inscription des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; revalorisation de la carrière des assistants ingénieurs ; simplification des conditions requises aux différents concours d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2012. Notice : le présent décret modifie les dispositions statutaires applicables aux corps d'ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la recherche (ITA) : ― il prévoit l'inscription des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; ― la carrière des corps d'assistants ingénieurs de catégorie A est revalorisée, avec la création de deux nouveaux échelons au sommet de la grille. En outre, en matière de recrutement dans les corps d'ITA, les conditions de recevabilité aux concours externes et internes sont simplifiées pour ouvrir plus largement l'accès à ces différents corps. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
Article 1 JORFARTI000026507750
Au quatrième alinéa de l'article 66 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » sont remplacés par les mots : «, des détachements de longue durée et des intégrations directes ».
Article 2 JORFARTI000026507754
L'article 67 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sur titres et travaux », sont insérés les mots : « , pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, » ;
2° Au onzième alinéa, les mots : « une commission présidée par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, » sont remplacés par les mots : « une commission présidée par le ministre chargé de la recherche ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant, à la date de clôture des inscriptions, à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
« Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
« Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »
Article 3 JORFARTI000026507761
Au II de l'article 73 du même décret, les mots : « dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, » sont remplacés par les mots : « dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, ».
Article 4 JORFARTI000026507764
Au cinquième alinéa de l'article 75 du même décret, les mots : « de classement » sont remplacés par le mot : « alphabétique ».
Chapitre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
Article 5 JORFARTI000026507767
Au quatrième alinéa de l'article 81 du même décret, les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » sont remplacés par les mots : «, des détachements de longue durée et des intégrations directes ».
Article 6 JORFARTI000026507770
Les 1° et 2° de l'article 82 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article 235 ;
« 2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.
« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
« Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
« Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »
Article 7 JORFARTI000026507772
Au II de l'article 87 du même décret, les mots : « dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, » sont remplacés parles mots : « dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, ».
Chapitre III : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
Article 8 JORFARTI000026507774
A l'article 92 du même décret, les mots : « quatorze échelons » sont remplacés par les mots : « seize échelons ».
Article 9 JORFARTI000026507776
Au troisième alinéa de l'article 94 du même décret, lesmots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » sont remplacés par les mots : «, des détachements de longue durée et des intégrations directes ».
Article 10 JORFARTI000026507779
Les 1° et 2° de l'article 95 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article 235 ;
« 2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa. »
Article 11 JORFARTI000026507781
Au premier alinéa de l'article 100 du même décret, les mots : « dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, » sont remplacés par les mots : « dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, ».
Article 12 JORFARTI000026507783
Le tableau figurant à l'article 102 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
ÉCHELON | DURÉE |
|---|
| Moyenne | Minimale |
|---|
16e échelon | Echelon terminal |
15e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
14e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
13e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
12e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
11e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
10e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
9e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
8e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Section 1 : Disposition générales
Article 13 JORFARTI000026507828
L'article 103 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103.-Les corps de techniciens de la recherche, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. »
Article 14 JORFARTI000026507831
Après l'article 103 du même décret, il est rétabli un article 104 ainsi rédigé :
« Art. 104.-Les corps de techniciens de la recherche comprennent les grades suivants :
« 1° Technicien de la recherche de classe normale ;
« 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;
« 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »
Article 15 JORFARTI000026507834
L'article 105 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 105.-I. ― Les techniciens de la recherche mettent en œuvre l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements, services et unités de recherche où ils exercent.
« Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.
« Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
« II. ― Les techniciens de la recherche de classe supérieure et les techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes. »
Section 2 : Recrutement
Article 16 JORFARTI000026507836
L'article 106 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 106.-Les techniciens de la recherche sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et des dispositions énoncées ci-après.
« Les concours mentionnés aux articles 107 et 107-1 ci-dessous et l'examen professionnel de recrutement mentionné au 3° du I de l'article 107-1 ci-dessous sont organisés sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois. Toutefois, les concours internes et l'examen professionnel de recrutement précité peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »
Article 17 JORFARTI000026507838
L'article 107 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 107.-I. ― Les techniciens de la recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :
« 1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret ;
« 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
« 3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics.
« Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue dans les conditions fixées à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
« II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I. »
Article 18 JORFARTI000026507842
Après l'article 107 du même décret, il est inséré un article 107-1 ainsi rédigé :
« Art. 107-1. - I. ― Les techniciens de la recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :
« 1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par la commission mentionnée au 1° du I de l'article 107 du présent décret ;
« 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
« 3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.
« II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I. »
Article 19 JORFARTI000026507846
Après l'article 107-1 du même décret, il est inséré un article 107-2 ainsi rédigé :
« Art. 107-2. - I. ― Les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux recrutements opérés selon les modalités prévues au 3° du I de l'article 107 et au 3° du I de l'article 107-1.
« II. ― Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 107 et du 3° du I de l'article 107-1 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 107, des 1° et 2° du I de l'article 107-1, des détachements de longue durée et des intégrations directes. »
Section 3 : Classement
Article 20 JORFARTI000026507849
L'article 111 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 111.-I. ― Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et aux dispositions de l'article 113 du présent décret.
« II. ― Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107-1 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13,14,17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 113 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »
Article 21 JORFARTI000026507851
L'article 113 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 107, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de la recherche, » sont remplacés par les mots : « aux articles 107 et 107-1, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné » sont remplacés par les mots : « l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné ».
Section 4 : Avancement
Article 22 JORFARTI000026507854
L'article 115 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 115.-I. ― Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.
« Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
« II. ― Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
« Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
« Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.
« Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
« Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
« III. ― Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.
« Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.
« Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »
Article 23 JORFARTI000026507857
L'article 116 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 116.-I. ― Les avancements au grade de technicien de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.
« Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
« II. ― Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
« Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
« Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.
« Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
« Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
« III. ― Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.
« Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.
« Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »
Article 24 JORFARTI000026507860
L'article 117 du même décret est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 117.-En cas d'avancement de grade, les techniciens de la recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »
Article 25 JORFARTI000026507862
L'article 118 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 118.-I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
« II. ― Sur proposition des directeurs d'unité et des chefs de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne. Il ne peut être attribué au même agent, au titre de chaque année évaluée, plus de trois mois de réduction d'ancienneté. Les agents ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade. »
Chapitre V : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
Article 26 JORFARTI000026507789
Au IV de l'article 124 du même décret, les mots : « décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours » sont remplacés par les mots : « décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ».
Article 27 JORFARTI000026507793
Au 1° du I de l'article 126 du même décret, après les mots : « ou d'une qualification », est inséré le mot : « professionnelle ».
Article 28 JORFARTI000026507795
L'article 127 du même décret est ainsi modifié :
1° Dans le I, au premier alinéa, les mots : « des articles 122 à 125 » sont remplacés par les mots : « des articles 122 à 124 », et au second alinéa, les mots : « et du III » sont supprimés ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, les dispositions du I et du II de l'article 5 de ce même décret sont cumulables entre elles. » ;
3° Le III est abrogé.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'INGÉNIEURS, DE PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
Article 29 JORFARTI000026507730
A l'article 236-1 du même décret, lesmots : « et 107 du présent décret » sont remplacés par les mots : «, au 1° du I de l'article 107 et au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret ».
Article 30 JORFARTI000026507732
L'article 241-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « des articles 122 à 125 » sont remplacés par les mots : « des articles 122 à 124 » ;
2° Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Par dérogation au I du présent article et au II de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, les lauréats des concours externes prévus au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret possédant la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage. »
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DES FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Article 31 JORFARTI000026507735
L'article 247 du même décret est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 247.-L'intégration directe dans l'un des corps régis par le présent décret est prononcée par le directeur général de l'établissement. »
Article 32 JORFARTI000026507737
L'article 249 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
« L'intégration directe dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « dans son corps », sont ajoutés les mots : « ou cadre d'emplois » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 33 JORFARTI000026507741
L'article 250 du même décret est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans » sont remplacés par les mots : « du directeur général de » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intégration dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné. » ;
4° Au cinquième alinéa, après les mots : « dans son corps », sont ajoutés les mots : « ou cadre d'emplois » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « dans le corps d'origine » sont remplacés par les mots : « dans le corps ou cadre d'emplois d'origine ».
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps d'assistants ingénieurs
Article 34 JORFARTI000026507800
Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.
Chapitre II : Intégration des corps des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire
Article 35 JORFARTI000026507801
I. ― Les techniciens de la recherche régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps de techniciens de la recherche et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|
Technicien de la recherche de classe exceptionnelle |
|
|
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Technicien de la recherche de classe supérieure |
|
|
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans |
7e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise, au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans |
6e échelon : |
|
|
― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise, au-delà d'un an |
― avant un an | 8e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans |
3e échelon : |
|
|
― à partir de six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois |
― avant six mois | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Technicien de la recherche de classe normale |
|
|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
9e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant 1 an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
8e échelon : |
|
|
― à partir d'un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'1 an 6 mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant 1 an 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Article 36 JORFARTI000026507803
Les techniciens de la recherche stagiaires relevant des corps régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.
Article 37 JORFARTI000026507805
Les concours d'accès aux corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de la recherche de classe normale stagiaires dans le corps d'intégration.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.
Article 38 JORFARTI000026507807
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.
Article 39 JORFARTI000026507809
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe supérieure et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement de leur corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 115 à 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
Article 40 JORFARTI000026507811
Les fonctionnaires détachés dans les corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans les nouveaux corps de technicien de la recherche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
Article 41 JORFARTI000026507813
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 35 et 40 du présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées au titre de leur ancien statut.
Article 42 JORFARTI000026507814
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 35 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.
Article 43 JORFARTI000026507815
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des nouveaux corps de techniciens de la recherche, les commissions administratives paritaires des corps de techniciens de la recherche demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.
Chapitre III : Dispositions diverses et finales
Article 44 JORFARTI000026507816
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mentions :
« Techniciens de la recherche de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
« Techniciens de la recherche du Centre national de la recherche scientifique.
« Techniciens de la recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
« Techniciens de la recherche de l'Institut français des sciences et techniques des transports, de l'aménagement et des réseaux.
« Techniciens de la recherche de l'Institut national d'études démographiques.
« Techniciens de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique.
« Techniciens de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement.
« Techniciens de la recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.
« Techniciens de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
sont inscrites en annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 45 JORFARTI000026507818
Les articles 125, 237, 238-1, 238-2 et 248-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.
Article 46 JORFARTI000026507825
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 47 JORFARTI000026507827
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
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