Article 1 LEGIARTI000026508332
A modifié :
- Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 66
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Objet : inscription des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; revalorisation de la carrière des assistants ingénieurs ; simplification des conditions requises aux différents concours d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2012. Notice : le présent décret modifie les dispositions statutaires applicables aux corps d'ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la recherche (ITA) : ― il prévoit l'inscription des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; ― la carrière des corps d'assistants ingénieurs de catégorie A est revalorisée, avec la création de deux nouveaux échelons au sommet de la grille. En outre, en matière de recrutement dans les corps d'ITA, les conditions de recevabilité aux concours externes et internes sont simplifiées pour ouvrir plus largement l'accès à ces différents corps. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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1. Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.
1. I. ― Les techniciens de la recherche régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps de techniciens de la recherche et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
| Technicien de la recherche de classe exceptionnelle | ||
| 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans |
| 4e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an |
| ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| Technicien de la recherche de classe supérieure | ||
| 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans |
| 7e échelon : | ||
| ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise, au-delà de deux ans |
| ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans |
| 6e échelon : | ||
| ― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois |
| ― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
| ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois |
| 4e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise, au-delà d'un an |
| ― avant un an | 8e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans |
| 3e échelon : | ||
| ― à partir de six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois |
| ― avant six mois | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans |
| 2e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an |
| ― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois |
| 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| Technicien de la recherche de classe normale | ||
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 9e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant 1 an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
| 8e échelon : | ||
| ― à partir d'un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
| ― avant un an six mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir d'1 an 6 mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
| ― avant 1 an 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois |
| 4e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
| 3e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
1. Les techniciens de la recherche stagiaires relevant des corps régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.
1. Les concours d'accès aux corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de la recherche de classe normale stagiaires dans le corps d'intégration.
2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe supérieure et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement de leur corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 115 à 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
1. Les fonctionnaires détachés dans les corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans les nouveaux corps de technicien de la recherche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.
2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 35 et 40 du présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées au titre de leur ancien statut.
1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 35 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.
1. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des nouveaux corps de techniciens de la recherche, les commissions administratives paritaires des corps de techniciens de la recherche demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.
A modifié :
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 2012).