Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012
Rattachement
Section 4 : Avancement
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  2. Chapitre IV : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
  3. Section 4 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000026508409
Texte parentLEGITEXT000026508295
Référencearticle 22 du décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 115 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 115.-I. ― Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.

3. « Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

4. « II. ― Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

5. « Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

6. « Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.

7. « Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.

8. « Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

9. « III. ― Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

10. « Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.

11. « Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 115

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026508409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.