1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 35 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.
Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.
TexteDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012
Rattachement
Chapitre II : Intégration des corps des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre II : Intégration des corps des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire
IdentifiantLEGIARTI000026508368
Texte parentLEGITEXT000026508295
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