Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012
RattachementSection 1 : Disposition générales
TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Chapitre IV : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
Section 1 : Disposition générales
IdentifiantLEGIARTI000026508393
Texte parentLEGITEXT000026508295
Référencearticle 14 du décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 103 du même décret, il est rétabli un article 104 ainsi rédigé :
2. « Art. 104.-Les corps de techniciens de la recherche comprennent les grades suivants :
3. « 1° Technicien de la recherche de classe normale ;
4. « 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;
5. « 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
6. « Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 104
Aller plus loin
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