Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012
Rattachement
Section 1 : Disposition générales
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  2. Chapitre IV : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
  3. Section 1 : Disposition générales
IdentifiantLEGIARTI000026508393
Texte parentLEGITEXT000026508295
Référencearticle 14 du décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 103 du même décret, il est rétabli un article 104 ainsi rédigé :

2. « Art. 104.-Les corps de techniciens de la recherche comprennent les grades suivants :

3. « 1° Technicien de la recherche de classe normale ;

4. « 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;

5. « 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

6. « Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 104

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026508393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.